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CA Aix Provence, 24 sept. 2025, RG 24/14190


Vérifier : CA Aix Provence, 24 sept. 2025, RG 24/14190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24/14190
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
68d4d15724e9e62ac3c46496

Texte de la décision

27,384 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ D3

Rôle N° RG 24/13870 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN67G

[O] [D]

C/

[T] [R]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Notification par LRAR

le :

à :

- Madame [O] [D]

- Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de TOULON

- Monsieur l'Avocat général

Notification par LS

le :

à :

Me Bruno REBSTOCK

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 26 Octobre 2024, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de TOULON.

APPELANTE

Madame [O] [D],

demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne, assistée de Me Bruno REBSTOCK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de TOULON représenté par Monsieur [T] [R], demeurant Monsieur le Bâtonnier - [Adresse 1]

Comparant en personne

Monsieur le Procureur Général représenté par Monsieur [V] [Z], avocat général

demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3]

Comparant en personne


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2025 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Membres venants compléter la formation

Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI

Ministère Public : Monsieur [V] [Z], procureur général, présent uniquement lors des débats

DEROULEMENT DES DEBATS :

Madame la Présidente à vérifier la présence parties.

Les parties ont indiqué que le principe du contradictoire a bien été respecté.

Mme [S] indique être d'accord pour que l'audience soit retenue en audience publique.

Mme Toulouse, Présidente, a donné l'avertissement du Droit au silence à Mme [S] qui a indiqué vouloir répondre aux questions de la Cour.

Madame Toulouse, Présidente, est entendue en son rapport.

Madame [S], est entendue en ses explications

Me Rebstock, conseil de Mme [S], est entendu en sa plaidoirie,

Le Ministère Public, en ses réquisitions

Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon, est entendu en sa plaidoirie

Me [S], appelante a eu la parole en dernier

La présidente a indiqué qu'une jonction sera faite avec le dossier RG 24/14190 et que le dossier était mis en délibéré au 24 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoirement

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [O] [D] a été inscrite à l'Ordre des avocats du barreau de Toulon à compter du 7 février 2019.

Saisi d'une réclamation portant sur la fixation d'honoraires en 2021 alors qu'elle était commis d'office et évoquant son comportement menaçant à l'encontre des proches du mis en cause défendu par elle, enfin s'interrogeant sur une demande en paiement de commission d'office alors qu'elle n'était pas de permanence, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a interrogé Mme [O] [D] avocate afin de recueillir ses explications sur ces dossiers litigieux.

Un contrôle de sa comptabilité a été ensuite envisagé en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1974 et de l'article 232 du décret du 2l novembre 1991 et elle en a été avisée le 24 mai 2022 par lettre avec AR.

M.[P] [F] expert-comptable a ainsi été mandaté pour procéder aux opérations de contrôle et a déposé son rapport le 7 décembre 2022.

Estimant que les éléments du rapport étaient alarmants et révélaient une comptabilité défaillante, Mme [S] ne parvenant pas à transmettre l'ensemble des éléments qui lui étaient demandés, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon a saisi par requête du 28 décembre 2023 le conseil régional de discipline de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des articles 188 du décret du 27 novembre 1991, 183 du même décret, de l'article 3 du décret du 30 juin 2023, de l'article 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, aux fins qu'il soit jugé qu'elle avait commis une faute disciplinaire, ses agissements ayant porté atteinte à la considération de la profession d'avocat et constituant des manquements à l'honneur.

Par décision du 18 janvier 2024, hors la présence du bâtonnier sortant et du bâtonnier en exercice, le conseil de l'ordre a désigné maître [Y] [W] en qualité de rapporteur.

Le rapport a été déposé le 15 mai 2024 et a constaté que M° [D] a :

-déposé une demande en paiement par formulaire réservé aux commissions d'office alors qu'elle n'était pas de permanence ce jour- là et qu'interrogé par le bâtonnier de l'ordre à ce sujet elle a répondu qu'il s'agissait d'un suivi de dossier ce qui n'était pourtant pas le cas ; elle a déposé ensuite une demande d'aide juridictionnelle (dossier [B]) ;

-elle a établi 2 factures le même jour d'un montant différent pour l'assistance de M.[X] [A] lors de sa garde à vue, d'un déferrement devant le JLD et en comparution immédiate alors qu'elle était commise d'office pour le déferrement et les suites ; à ce titre elle a déposé des attestations de fins de mission et a pourtant exigé avec une véhémence importante que les proches de M.[A] s'acquittent des factures émises ; elle a reconnu une erreur ;

-tenue une comptabilité défaillante mais a indiqué avoir saisi un comptable pour régulariser la situation et explique son absence de réponse au cabinet d'expertise comptable missionné par l'Ordre et à Mme la bâtonnière [J] [G], en raison des mauvaises relations entretenues avec cette dernière.

A réception de ce rapport Mme la présidente du conseil régional de discipline a fixé la date de l'audience disciplinaire le 21 septembre 2024 à 11h05.

Mme [D] a été convoquée à l'audience fixée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juin 2024.

Par décision rendue le 26 octobre 2024 le conseil régional de discipline a jugé que Mme [S] avait commis les fautes disciplinaires qui lui étaient reprochées et a prononcé à son encontre la peine principale d'interdiction d'exercer d'une durée temporaire de 6 mois entièrement assortie du sursis et à titre de peine complémentaire de suivre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, durant 20h sur une période de 2ans à compter du caractère définitif de la sanction prononcée.

Par déclaration faite par la voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [O] [D] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil régional de discipline des avocats devant la cour d'appel d'Aix en Provence.

Par courrier reçue au greffe le 26 novembre 2024, elle a formé un nouvel appel de la décision rendue le 26 octobre 2024.

Lors de l'audience devant la cour le 21 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, avant ouverture des débats la cour a prononcé la jonction des deux procédures sous un seul et même numéro de rôle.

Le président de la cour a donné à Mme [D] l'avertissement de son droit à garder le silence en présence de son avocat.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon M.[T] [R] était présent.

Les parties présentes et le ministère public, qui ont été entendus en leurs explications, ont déclaré avoir eu communication, dans des conditions leur permettant d'y répondre utilement, des conclusions et pièces des autres parties et se référer expressément à leurs écritures, ainsi qu'aux pièces produites et régulièrement communiquées.

Mme [D] a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 date à laquelle le présent arrêt a été rendu.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2025, reprise oralement à l'audience, de Mme [O] [D] demande à la cour de :

-dire que les actes dont la matérialité est reconnue ne sont pas attentatoires aux termes du serment s'agissant de l'honneur, de la probité et de la dignité ;

-subsidiairement,

vu le principe de proportionnalité, de la date de sa prestation de serment et de son début de son activité professionnelle et de l'absence d'incident postérieur aux faits poursuivis, réduire significativement la sanction prononcée et dire n'y avoir lieu à prononcer à son encontre l'obligation de suivi de 20h00 de formation déontologique.

Elle fait essentiellement valoir que :

-sur le dossier [B] elle a indiqué avoir commis une erreur et sa démarche était dénuée d'intention;

-sur le dossier [A] elle explique avoir été sollicité alors que M.[A] était en garde à vue par sa famille ; qu'elle a donc porté son concours tant en garde à vue que lors de sa présentation devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention ;

-elle a établi une convention d'honoraires et c'est en exécution de cette convention signé par M.[A] qu'elle a émis les factures une provision de 1 000 euros ayant été versée ; les 2 factures émises portent sur le même objet et ont le même numéro par erreur du logiciel et de sa désorganisation de la procédure de facturation ; que ce n'est que parce que la convention n'était pas exécutée qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle et relève qu'elle n'a jamais perçu d'honoraires au titre de l'aide juridictionnelle ;

-une contestation d'honoraire a été élevée et prouve bien qu'elle n'a pas été payée et la fixation de ses honoraires s'est élevée à la somme de 1 575 euros ;

-elle n'a pas manqué à l'honneur et la probité de même qu'à la dignité puisqu'elle n'a pas perçu de sommes au titre de l'aide juridtionnelle et après le dépôt de son attestation de fin de mission ;

-sur la gestion comptable de son cabinet , elle reconnait ne pas avoir transmis de manière spontanée les documents demandés mais l'a fait à la de de Mme la bâtonnière et a ensuite fait établir sa comptabilité par une cabinet d'expert-comptable.

Par conclusions déposées le 21 mai 2025, reprise à l'audience, M.Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulon, demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de statuer sur les dépens.

Il soutient en substance que :

-les dispositions des article 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national des avocats dans ce cadre, n'ont pas été respectées, ce qui qui constitue un manquement à la probité, la dignité et à l'honneur par :

*le fait d'avoir déposé une attestation de fin de mission pour une commission d'office alors qu'elle n'est pas intervenue et a menti lorsque des explications lui ont été demandées en indiquant qu'elle suivait le détenu à l'instruction ;

*le fait d'avoir déposé une attestation de fin de mission au nom de [X] [A] pour être payé à la commission d'office alors qu'elle avait émis 2 factures contradictoires et ce alors même qu'elle avait reçu de la famille du client la somme de 1 000 euros tout en sollicitant de manière véhémente le paiement du solde ;

-sa comptabilité était tenue de manière erratique alors même qu'elle avait eu dans le cadre de sa formation des informations pour appréhender la gestion comptable de son cabinet ;

-enfin, le fait de refuser de déférer aux demandes de productions de pièces ou d'explications en arguant d'une inimitié entre elle et la bâtonnière et exigeait que la procédure de contrôle soit clôturée.

Par conclusions transmises le 18 avril 2025 par le RPVA, réitérée oralement à l'audience M ;Le procureur général demande à la cour que soit confirmée la décision rendue le 26 octobre 2024 par le Conseil de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Il considère que Mme [D] a manqué à ses obligations déontologiques :

-en ce qui concerne le dossier [A], elle a déposé des attestations de fin de mission, et des demandes de paiement sur imprimés Cerfa, mentionnant que M.[A] était sans profession et sans revenus, alors qu'il avait pu, en réalité, déclaré des revenus conséquents (entre 7000 euros et 10 000 euros), ce qu'elle ne-pouvait ignorer puisqu'elle était déjà intervenu dans ses intérêts ;

-elle ne mentionnait aucunement dans les documents qu'elle établissait avoir perçu la provision de 1000 euros ;

-elle justifiait de plusieurs années d'exercice à la date des faits qui lui sont reprochés et ne peut arguer de simples "erreurs de débutant". ' ;

-en ce qui concerne les manquements en matière de comptabilité, les demandes lui avait été adressées, non pas par Mme Le Bâtonnier, mais par le délégué de cette dernière et le sentiment d'inimitié, d'ordre personnel, ne peut en aucune manière justifier une méconnaissance des obligations professionnelles ;

-les agissements reprochés sont biens constitutifs de fautes et caractérisent des manquements aux dispositions de l'article 1-3 du règlement intérieur national qui justifie un sanction.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été enregistré dans les conditions légales de forme et de délai de sorte que celui-ci est recevable.

2-Sur le fond

L'acte de saisine du 9 août 2024 reproche à Mme [O] [D] d'avoir manqué à ses obligations et devoirs de probité, de dignité, de loyauté et de délicatesse.

Aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des frais extraprofessionnelds expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.

L'article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 énonce par ailleurs, la formule du serment d'avocat dans lequel est mentionné le principe de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.

L'article 4 de la même loi précise que nul ne peut, s'il est avocat, assister ou représenter les parties, postuler ou plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelques nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant la profession d'avocat.

L'article 1-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocats (RIN) prévoit que les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, (Déc. du 13 juin 2019, art. 2), d'égalité et non-discrimination,» de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Enfin, l'article 1.4 du RIN énonce que la méconnaissance d'un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

1-sur les manquements relevés dans les dossiers [B] et [A]

Mme [D] soutient que si elle reconnait matériellement les faits qui lui sont reprochés s'agissant des dossiers [B] et [A], il n'a jamais eu l'intention de se soustraire aux obligations de sa profession et aux règles spécifiques de la commission d'office mais a commis des erreurs d'avocat débutant.

Toutefois, il ressort d'une part, du rapport d'enquête :

-s'agissant du dossier [B], qu'elle a déposé une demande de paiement par formulaire de commissions d'office pour une personne présentée devant un juge (juge des libertés et de la détention) alors qu'elle n'était pas de permanence ce jour là et qu'elle assistait cette personne dans le cadre du dossier d'instruction dans lequel elle avait sollicitait sa mise en liberté . Elle déposera d'ailleurs quelques jours plus tard, une demande d'aide juridictionnelle reconnaissant son erreur  et indiquera enfin, alors qu'elle était invité à préciser dans quelle condition elle était intervenue : « ce dossier est une instruction sur désignation du détenu ! » par une mention sur la lettre de demande;

-s'agissant du dossier [A], elle a sollicité le paiement d'une provision de 1 000 euros que la famille de la personne déférée lui a versé le 29 septembre 2021 dans le cadre d'une convention d'honoraires signé le 13 septembre 2021, puis elle a établi deux factures le même jour soit le 15 décembre 2021, d'un montant différent p(2 600 et 3 700 euros dont 1000 euros de provision) pour l'assistance de M.[A] déféré devant le juge des libertés et de la détention puis en comparution immédiate, audience à laquelle elle était par ailleurs, désigné par le bâtonnier de permanence, et a , après avoir sollicité les attestations de fins de missions correspondant à ses interventions, déposées ces dernières pour paiement, demandant ainsi à cumuler honoraires et commissions d'office.

D'autre part, il sera observé que si Mme [D] a prêté serment en février 2019, les faits qui lui sont reprochés sont d'octobre et décembre 2021 soit plus de 2 années après sa prise de fonction de sorte qu'elle ne peut arguer de son inexpérience.

Enfin, elle ne peut soutenir sans une certaine mauvaise foi l'erreur de débutante ne pouvant ignorer notamment dans le dossier [A] que le cumul d'honoraires perçus de la famille de son client et dont elle continuait à réclamer le solde selon les termes des membres de la famille de manière véhémente, avec sa demande de paiement d'attestations de fins de mission, était contradictoire et surtout illégal.

Ainsi au-delà de la véhémence de ses demandes et propos tenus à la famille de son client M.[A] rapportés par l'avocat de la famille (pièce B 1) et de la forme de ses réponses au secrétariat de l'ordre des avocats du barreau de Toulon (pièce 1), le fait d'avoir déposé une attestation de fin de mission au titre de la commission d'office alors qu'elle n'était pas intervenue dans ce cadre , de même que le fait de solliciter un paiement d'attestations de fin de mission avec la perception d'honoraires dans le cadre d'une convention d'honoraires, constituent des manquements déontologiques à la probité, à la dignité et à l'honneur tel que retenu par le conseil régional de discipline.

2-Sur les manquements relevés dans la tenue de la comptabilité

A ce titre il sera rappelé qu'aux termes des articles 231 et 232 du décret du 27 novembre 1991 les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Le rapport d'instruction disciplinaire rappelé ci-dessus indique que dans le cadre du contrôle de comptabilité décidé par Mme la bâtonnière, il a été demandé par l'expert -comptable M.[F] missionné par le conseil de l'ordre que par M.[U] membre du conseil de l'ordre délégué à la comptabilité le 4 octobre 2022 des documents comptables utiles au contrôle notamment des relevés BNP de février à septembre 2020 et février 2020 ; la déclaration Urssaf pour l'année 2021 ; des factures listées. Mme La bâtonnière par courrier du 21 décembre 2022, a elle-même demandé à Mme [D] de communiquer ces éléments comptables afin de pouvoir prendre une décision sur l'issue du contrôle de comptabilité.

Or, Mme [D] bien qu'informée lors de la visite de l'expert comptable dans ses locaux que sa comptabilité ne satisfaisait pas aux règles de forme fiscales, n'a au surplus jamais adressé les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées tant par l'expert- comptable que par l'avocat membre du conseil de l'ordre délégué à la comptabilité ou enfin par Mme La bâtonnière, et n'a donné aucune explication acceptable sur cette carence.

En effet, Mme [D] a expliqué lors de la procédure disciplinaire qu'elle avait rencontré une difficulté technique pour réaliser par internet sa déclaration à l'Urssaf et a surtout exprimé que pour la taille de son cabinet, ce contrôle était discriminatoire. A l'audience devant la cour, elle reconnait qu'il y a pu y avoir des erreurs mais qu'elle a désigné un expert-comptable comme cela lui a été demandé et qu'il n'y a plus de difficulté ; que la véritable raison de ce contrôle était en lien avec les relations compliquées qu'elle avait eues avec Mme La bâtonnières.

Cependant, comme justement rappelé par les autres parties, elle a reçu dans le cadre de sa formation les informations nécessaires pour appréhender l'importance de la tenue d'une comptabilité régulière et se devait de produire l'ensemble des pièces qui lui étaient demandées. Elle ne pouvait d'une part, se retrancher derrière les relations difficiles qu'elle estimait entretenir avec Mme la bâtonnière, et d'autre part, elle ne pouvait non plus décider elle-même de la clôture de ce dossier ni exiger comme elle l'a fait par ses différents courriels adressés à l'expert-comptable que cela soit effectivement le cas.

Ce faisant, elle a manqué aux devoirs de probité et de délicatesse en s'abstenant :

-de présenter aux contrôleur et expert -comptable missionné les documents comptables demandés,

-de communiquer les documents requis, malgré la demande de son bâtonnier par courrier en date de décembre 2022,

-en exigeant la clôture des opérations de contrôles alors même qu'elle n'avait déféré à aucune des demandes qui lui ont été faites et en mettant en avant une inimitié non démontrée entre elle et son bâtonnier.

Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [O] [D] a bien commis les manquements objet de la poursuite.

Sur la sanction

Les peines applicables et en vigueur au cas d'espèce sont celles de l'article 184 ancien du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit :

Les peines disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ;

4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat.

II.-La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers.

La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.

III.-L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :

1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ;

2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.

IV.-L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles.

Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice.

V. La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret.

VI. Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la sanction.'

En l'espèce, la multiplicité des manquements commis par Mme [O] [D] dans le cadre de l'exercice de sa profession d'avocat et plus particulièrement ses manquements au devoir de probité qu'impose cette profession justifie que soit prononcée une sanction d'interdiction temporaire d'exercer. Toutefois, sa reconnaissance au moins partielle des faits, son acceptation de désigner un expert-comptable pour permettre de régulariser sa comptabilité et en assurer le suivi pour l'avenir, enfin l'absence de nouveaux signalements par des clients ou le secrétariat de l'ordre, permettent de retenir une courte durée d'interdiction temporaire et de l'assortir du sursis en l'absence de précédent.

Par voie de conséquence, la sanction de 3 mois d'interdiction temporaire d'exercer assortie en totalité du sursis sera prononcée à l'encontre de Mme [O] [D].

Cette peine est adaptée en ce qu'elle évitera toute réitération des comportements constituant des manquements disciplinaires commis par cette dernière et proportionnée compte tenu de leur gravité.

Enfin et malgré les explications de l'appelante qui n'ont pas convaincu la cour, la cour prononcera à titre de peine complémentaire l'obligation de suivre une formation en déontologie dans le cadre de la formation continue d'une durée de 20h dans une période de 2 ans à compter de la décision devenue définitive.

La décision du conseil régional de l'ordre des avocats sera par voie de conséquence infirmée mais uniquement sur le quantum de al peine d'interdiction temporaire d'exercer.

3-Sur les dépens

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Infirme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de Mme [O] [D] avocate au barreau de Toulon la peine principale d'interdiction d'exercer d'une durée temporaire de 6 mois entièrement assortie du sursis ;

-La confirme pour le reste ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce à l'encontre de Mme [O] [D] avocate la peine principale d'interdiction d'exercer d'une durée temporaire de 3 mois entièrement assortie du sursis ;

Condamne aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente.

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