Cass., 25 sept. 2025, n° 24-11.613
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : U 24-11.613
Demandeur : le Comptable public en charge du recouvrement
Défendeur : Mme [R]
Requête n° : 1330/24
Ordonnance n° : 90700 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
Mme [O] [R], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le Comptable public en charge du recouvrement, représenté par le Directeur départemental des finances publiques des Yvelines, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 décembre 2024 par laquelle Mme [O] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 février 2024 par le Comptable public en charge du recouvrement à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-11.613 ;
Vu l'ordonnance rabattant la décision du 28 novembre 2024 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 28 novembre 2024, il n'a pas été fait droit à la requête de Mme [R] aux fins de radiation du pourvoi formé par le comptable public en charge du recouvrement contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 novembre 2023 qui a infirmé un jugement du juge de l'exécution, mis à néant la saisie administrative à tiers détenteur et condamné le comptable public à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Par requête déposée le 16 décembre 2024, Mme [R] a demandé au magistrat délégué de rabattre son ordonnance de rejet au motif que les causes de l'arrêt n'ont pas été exécutées et que le comptable défendeur n'avait pas sollicité le rejet de la requête mais simplement demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le magistrat délégué a ordonné le rabat de l'ordonnance n°91089 du 28 novembre 2024 et dit que la requête n° 786/24 serait examinée à l'audience du 10 juillet 2025, à 9 heures 30.
En ses dernières observations, Mme [R] reconnaît que les 8 282,23 euros repris sur l'état de frais produit en annexe lui ont été réglés le 21 novembre 2024. Toutefois, elle énonce que le comptable public semble faire une compensation avec une somme dont elle serait débitrice envers ce dernier au titre d'autres procédures postérieures à l'arrêt de la cour de Versailles du 16 novembre 2023 de sorte que le comptable n'a que partiellement exécuté les causes de cette décision, la radiation du pourvoi étant fondée.
Le comptable public déclare prendre acte de ce que Mme [R] reconnaît qu'elle a reçu le versement de la somme de 8 282,23 euros en règlement des condamnations prononcées par l'arrêt attaqué. Il conteste que le débat porte sur une prétendue compensation entre deux séries de condamnations pécuniaires.
Sur ce,
En premier lieu, il est à ce jour constant que Mme [R] a reçu dès le 21 novembre 2024, c'est-à-dire antérieurement à sa requête en rabat d'ordonnance, le paiement de la somme objet de l'état de frais établi par le comptable public le 28 octobre 2024, soit 8 282,23 euros incluant les 5 000 euros de dommages-intérêts repris dans le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2023, le remboursement des frais financiers pour 212,82 euros, les intérêts légaux sur dommages-intérêts et frais pour 556,41 euros, l'indemnité article 37 loi du 10 juillet 1991 pour 2 500 euros, enfin le droit de plaidoirie pour 13 euros. Il s'ensuit que les causes de l'arrêt de la cour de Versailles ont été exécutées intégralement par le comptable public.
En second lieu, le débat engagé par Mme [R] sur le terrain d'une compensation entre ces sommes et d'autres décisions postérieures à l'arrêt suis-visé n'est pas utilement étayé et ne saurait remettre en question le précédent constat.
Il s'ensuit que l'arrêt objet du pourvoi du comptable public ayant été intégralement exécuté, la demande de radiation de ce recours formée par Mme [R] n'est pas fondée et doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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