Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.901


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24-20.901
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68d4d6fa1e8f43fdd30b5d4d

Texte de la décision

2,019 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 24-20.901
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Nord Pas de Calais
Requête n° : 349/25
Ordonnance n° : 90682 du 25 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas de Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], anciennement dénommée [2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 avril 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas de Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 octobre 2024 par la société [1], anciennement dénommée [2], à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-20.901 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que l'arrêt est en cours d'exécution, ainsi, la demanderesse au pourvoi démontre sa volonté de se conformer à la décision attaquée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.