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Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.104


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24-20.104
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68d4d70e1e8f43fdd30b5d65

Texte de la décision

3,155 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 24-20.104
Demandeur : la société Francelot
Défendeur : Mme [F] et autres
Requête n° : 322/25
Ordonnance n° : 90670 du 25 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [M] [F], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [C] [ZY], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [G], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [V] [O], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [U] [S], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [I], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [Z], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [X] [J], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [H] [GG], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [L], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [P], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [Y], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [R] [A], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Francelot, venant aux droits de la société Khor immobilier, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Koch & Associés, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Lotibat Koch & Associés, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 avril 2025 par laquelle Mme [M] [F], Mme [C] [ZY], M. [W] [G], M. [V] [O], M. [U] [S], M. [B] [I], Mme [T] [Z], M. [N] [X] [J], Mme [H] [GG], Mme [D] [L], Mme [E] [P], M. [K] [Y] et Mme [R] [A] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 septembre 2024 par la société Francelot, venant aux droits de la société Khor immobilier, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-20.104 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les causes du jugement ont été intégralement payées, la société Franslot justifie de ce que, sur les causes de l'arrêt de la Ca de Metz, elle a versé la somme de 12 537, 13 euros sous forme de deux chèques de sorte qu'il est démontré d'une exécution substantielle des décisions.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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