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Cass., 25 sept. 2025, n° 21-24.375


Vérifier : Cass., 25 sept. 2025, n° 21-24.375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
21-24.375
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68d4d71e1e8f43fdd30b5d79

Texte de la décision

2,476 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : D 21-24.375
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : la société BNP Paribas
Requête n° : 314/25
Ordonnance n° : 88753 du 25 septembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [I], fils, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [I], père, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-24.375 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant M. [W] [I], M. [W] [I] à la société BNP Paribas ;

Vu la requête du 3 avril 2025 par laquelle la société BNP Paribas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 29 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société BNP Paribas une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 21-24.375 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [I], père, et M. [W] [I], fils, sont condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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