Cass., 25 sept. 2025, n° 25-10.839
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odesi
Pourvoi n°
: Y 25-10.839
Demandeur(s)
: la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles
(CRAMA) Paris Val-de-Loire - Groupama Paris Val-de-Loire
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert
Défendeur(s)
: la société Eirean
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 60945
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Paris Val-de-Loire - Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 1], [Localité 3], venant aux droits et obligations de la société Amaline assurance, a formé un pourvoi le 27 janvier 2025 contre l'arrêt rendu
le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8),
dans le litige l'opposant à la société Eirean, société civile immobilière,
dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 2025, la SARL Le Prado - Gilbert, agissant au nom de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Paris Val-de-Loire - Groupama Paris Val-de-Loire, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu
dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Paris Val-de-Loire - Groupama Paris Val-de-Loire de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
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