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CA Noumea, 25 sept. 2025, RG 25/00166


Vérifier : CA Noumea, 25 sept. 2025, RG 25/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/00166
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
68d5077f9ce779e6dd7c72ae

Texte de la décision

4,560 caractères

N° de minute : 2025/224

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Septembre 2025

Chambre Civile

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V2D

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 4] (RG n° :25/0085)

Saisine de la cour : 12 Juin 2025

APPELANT

Melle [K] [I] [M]

née le 13 Juillet 1995 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉ

S.C.I. MONET,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.

25/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Martin CALMET

Expéditions - [Localité 3] [M] (LS)

- Dossier CA et TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- Réputée contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a condamné Mme [K] [M] à payer à la société civile immobilière Monet une provision de 819 726 francs CFP à valoir sur les loyers impayés et sur l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'au 4 février 2025, ainsi qu'une provision de 20 000 francs CFP à valoir sur la clause pénale, outre les dépens.

Mme [M] a relevé appel de cette décision le 23 avril 2025.

Par ordonnance en date du 11 juin 2025, la cour a ordonné la radiation de l'affaire, enregistrée sous le numéro 25/00113, et son retrait du rang des affaires en cours, au motif que l'appelante n'avait pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai fixé par l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par conclusions déposées par RPVA le 13 juin 2025, la SCI Monet a sollicité, au visa du troisième alinéa de l'article 904 précité, la réinscription de l'affaire afin que celle-ci soit jugée au vu des conclusions de première instance. Elle demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 mars 2025 par le tribunal de première instance ;

condamner Mme [M] à lui verser une somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

L'affaire été réinscrite sous le numéro 25/00166.

SUR CE :

Sur les demandes principales :

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance »

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte en l'absence d'élément nouveau, que le premier juge a condamné Mme [K] [M] à payer à la société civile immobilière Monet une provision de 819 726 francs CFP à valoir sur les loyers impayés et sur l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'au 4 février 2025, ainsi qu'une provision de 20 000 francs CFP à valoir sur la clause pénale.

L'ordonnance sera donc confirmée.

Sur les autres demandes :

Il est équitable de mettre à la charge de Mme [M], qui succombe, une somme de 120 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Mme [M], qui succombe, assumera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la société civile immobilière Monet la somme de 120 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

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