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CA Noumea, 25 sept. 2025, RG 24/00134


Vérifier : CA Noumea, 25 sept. 2025, RG 24/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00134
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
68d507809ce779e6dd7c72c0

Texte de la décision

9,185 caractères

N° de minute : 2025/227

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Septembre 2025

Chambre Civile

N° RG 24/00134 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UYA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/2286)

Saisine de la cour : 22 Avril 2024

APPELANT

Mme [J] [S]

née le 26 Juin 1967 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [D] [L] veuve [S]

née le 11 Décembre 1940 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.

25/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Sophie BRIANT

Expéditions - Me Annie DI MAIO

- Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [X] [S] et Mme [D] [L] se sont mariés le 29 décembre 1967 à la mairie de [Localité 5] (Nouvelle-Calédonie), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.

Par acte authentique du 4 novembre 1997, ils ont acquis une propriété rurale située sur la commune de [Localité 3] composée d'un terrain d'une superficie de 25 hectares, d'un terrain d'une superficie de 88ha 50a et d'une construction consistant en une maison d'habitation.

Par testament déposé devant l'office notarial de maître [F] [N], M. [S] a institué le 31 octobre 2014 son épouse comme légataire universelle de tous les biens mobiliers et immobiliers composant sa succession, lui laissant le choix d'opter, soit pour la quotité disponible en toute propriété, soit pour la quotité disponible en usufruit.

M. [S] est décédé le 25 juin 2015 à [Localité 6].

Par acte reçu par maître [F] [N] le 26 mai 2016, son épouse a opté pour la quotité disponible en toute propriété, soit la moitié des biens composant la succession de son époux, c'est à dire principalement la propriété immobilière située à [Adresse 4].

Exposant qu`elle souhaite vendre ce bien évalué à la somme de 68 000 000 francs CFP, mais que sa fille Mme [J] [S] a réclamé la moitié du prix pour accepter la vente amiable, Mme [L] veuve [S] a saisi, par assignation à jour fixe en date du 18 septembre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de :

- ordonner le partage de l'indivision existant entre elle et sa fille Mme [J] [S] sur la propriété rurale située sur la commune de [Localité 3], composée d'un terrain d'une superficie de 25ha, d'un terrain d'une superficie de 88ha 50a et d'une construction y édifiée consistant en une maison d'habitation,

- ordonner, à défaut de vente amiable dans les trois mois du jugement à intervenir, la vente de l'immeuble par licitation, en l'office notarial de Maître [F] [N],

- condamner Mme [J] [S] à lui payer la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l'article 699 du même code.

Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal de première instance a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage de la succession de M. [S], désigné Maître [F] [N], notaire, pour y procéder, désigné le service civil du tribunal de première instance de Nouméa pour suivre les opérations de partage, rejeté les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et dit que les dépens seront employés en frais de partage.

Mme [J] [S] en a relevé appel le 22 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, Mme [J] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré pour :

- ordonner une expertise psychologique de Mme [D] [L] veuve [S],

- condamner Mme [L] veuve [S] à lui payer une somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

En réplique, dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2025, Mme [D] [L] veuve [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S], désigné Maître [F] [N], notaire, pour y procéder et désigné le service civil du tribunal de première instance de Nouméa pour suivre les opérations de partage,

- rectifier l'omission matérielle du tribunal, dans son dispositif, sur la licitation ;

- ordonner, à défaut de vente amiable dans les trois mois de la décision à intervenir, la vente de l'immeuble par licitation, par Maître [F] [N], notaire,

- fixer le prix de vente amiable ou de la mise à prix à 52 000 000 francs CFP ;

- débouter Mme [J] [S] de sa demande tendant à ce qu'une expertise psychologique confiée à un gériatre soit ordonnée la concernant ;

- condamner Mme [J] [S] à lui payer la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

- condamner Mme [S] aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il sera renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est en date du 30 juin 2025.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise psychologique :

Le certificat médical établi le 10 mai 2025 par le docteur [U], médecin traitant de Mme [L] veuve [S], mentionne que celle-ci ne souffre d'aucun problème « sur le plan cognitif ». Le certificat établi le 13 mai suivant par le docteur [B], gériatre, relève qu'elle « ne présente pas de trouble du langage, ni de la compréhension, ni de l'expression, que son discours est « fluent et informatif », qu'elle a « une mémoire correcte » et qu'elle est « aujourd'hui en capacité de prendre des décisions pour elle-même, et pour la gestion de ses biens ». Les éléments développés devant la cour par Mme [J] [S] ne sont pas de nature à remettre en cause ces constats médicaux, qui établissement que son état de santé est suffisamment bon pour qu'elle puisse gérer ses biens.

Par suite, il y a de lieu de rejeter la demande d'expertise psychologique.

Sur les demandes principales :

En l'absence d'élément probant susceptible de conduire à l'infirmation du jugement déféré, qu'il s'agisse des développements relatifs à l'état de santé de l'intimée ou de la supposée emprise dont elle serait victime, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage de la succession de M. [S] et fixé les mesures rendues nécessaires par celle-ci. Il n'y a lieu que d'y ajouter la possibilité de vente par licitation, à l'issue d'un délai fixé à quatre mois pour procéder à la vente amiable du bien.

Enfin, compte tenu de l'évolution des prix de l'immobilier depuis les exactions survenues au cours de l'année 2024, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le prix de vente amiable ou de mise à prix à 68 000 000 francs CFP, ce prix devant être fixé à 52 000 000 francs CFP.

Sur les autres demandes :

Il est équitable de mettre à la charge de Mme [J] [S] une somme de 350 000 francs CFP à verser à Mme [D] [L] veuve [S], qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Mme [J] [S] assumera en outre la charge des dépens d'appel, avec application de l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la demande d'expertise psychologique ;

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le prix de vente ou de mise à prix du bien immobilier situé à [Adresse 4], à la somme de 68 000 000 francs CFP et, statuant de nouveau sur ce point,

FIXE le prix de vente ou de mise à prix du bien à la somme de 52 000 000 francs CFP ;

Et, y ajoutant,

ORDONNE, à défaut de vente du bien dans les quatre mois de la signification du présent arrêt, la vente de l'immeuble par licitation, en l'office notarial de Maître [F] [N], notaire ;

CONDAMNE Mme [J] [S] à payer une somme de 350 000 francs CFP à Mme [D] [L] veuve [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de la Selarl Briant-Bertone.

Le greffier, Le président.

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