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TJ 93008, 25 sept. 2025, RG 25/00752


Vérifier : TJ 93008, 25 sept. 2025, RG 25/00752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/00752
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
68d58364876d446c8f481b44

Texte de la décision

7,293 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00752 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23JS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01453


Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société BOUCHERIE DE [Localité 5] [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729

ET :

La société MARMARA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


Le 15 mars 2024, la société BOUCHERIE DE [Localité 5] [Adresse 8] a donné à bail à la société MARMARA VIANDE un local commercial situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 3000 € hors taxes payable d'avance.

Le 7 février 2025, la société BOUCHERIE DE [Localité 6] a fait commandement à la société MARMARA VIANDE de lui payer la somme de 16652,61 € au titre des loyers et charges échus et lui a fait sommation de se conformer aux clauses du bail relatives au maintien des locaux ouverts, aux charges et obligations et à la restitution des lieux.

Par assignation du 25 mars 2025, la société BOUCHERIE DE [Localité 6] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 23852,61 € au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal majoré de 8 points, une indemnité d'occupation de 3300 €, la somme provisionnelle de 80000 € au titre du matériel volé et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Assignée en l'étude de l'huissier, la défenderesse n'a pas comparu, étant précisé que la tentative de délivrance à personne a été effectuée au lieu du siège social de la société mentionné sur l'extrait kbis de celle-ci.

MOTIFS

Sur la résiliation

Selon l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le bail stipule en sa page 27 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;

Le commandement reproduit les termes de la clause résolutoire et de l'article L 145-41 du code de commerce;

Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montants appelés aux stipulations du bail et distingue le loyer des provisions sur charges;

Il en ressort qu'à la date du commandement il était du, au titre des loyers jusqu'au mois de janvier 2025 inclus, la somme totale de 16652,61 €;

Le locataire ne justifie pas du paiement ni n'invoque de motifs à sa défaillance;

A défaut de paiement dans le mois du commandement, la résiliation du bail sera constatée au 7 mars 2025;

A cette date il était du, outre la somme visée au commandement, celle de 3600 € correspondant au mois de février 2025, soit un total de 20252,61 €, le loyer de mars n'ayant été facturé que postérieurement selon le décompte établi par le bailleur;

L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie que soit allouée au bailleur une indemnité mensuelle égale au loyer contractuel augmentée des charges justifiées, jusqu'à la libération des lieux;

Sur la demande de dommages et intérêts

A l'appui de sa demande, la demanderesse fait valoir que le preneur ayant quitté les lieux en décembre 2024 elle a constaté la disparition d'un certain nombre d'éléments d'équipement;

Elle se prévaut en ce sens de ses pièces 8 et 7;

La pièce n°8 est une feuille libre intitulée "Etat des lieux" et portant la mention "page 115" qui comprend un inventaire d'équipements et matériels; ce document n'est pas daté et ne comporte pas l'identification de celui ou ceux qui l'ont établi; la demanderesse ne précise pas de quel document plus ample il serait extrait;

Il ne peut en être déduit que les éléments listés étaient présents dans les lieux lors de l'entrée du preneur ni qu'ils ne s'y trouvent plus;

Il est produit une pièce n°2 quasiment identique, également non datée mais portant la mention "page 129" et revêtue du cachet du bailleur et de signatures illisibles;

La pièce n° 7 est un procès-verbal de constat en date du 17 février 2025 établi à la suite d'un incendie dans les locaux loués; le commissaire de justice y mentionne que le bailleur lui "indique que de nombreux équipements sont manquants car ont été retirés par le locataire", que "ne pouvant réaliser de constatations négatives de l'absence d'équipement (car ne pouvant savoir s'ils étaient présents, leur qualité, leur état, leur nature, ni leur emplacement) [il] procède aux constatations photographiques qui illustrent détaillent et complètent le présent procès-verbal sur l'état des équipements présents dans les locaux" et que le preneur arrivé en cours de constat répond aux interpellations du bailleur "qu'il a averti du retrait provisoire des appareillage en vue des travaux qu'il doit réaliser";

Les pièces produites étant antérieures à la résiliation du bail ne sont absolument pas de nature à établir que lors de la restitution des lieux, qui n'a pas encore eu lieu puisqu'elle est demandée dans la présente instance, des équipements mentionnés dans l'état des lieux d'entrée étaient manquants;

En outre, aucune des deux pièces invoquées n'est probante quant à de prétendus équipements manquants et il ressort des constatations du commissaire de justice que le bailleur était en possession, avnt même la présente instance, des clés du local loué;

La créance invoquée est donc plus que contestable en l'état alors que les locaux n'ont pas été restitués et cette demande sera rejetée;

Sur les frais irrépétibles

Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons la résiliation du bail au 7 mars 2025;

Disons que la société MARMARA (RCS [Localité 4] 852948504) devra en conséquence libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut qu'elle en soit expulsée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;

Condamnons la société MARMARA à payer à la société BOUCHERIE DE [Adresse 7] la somme de 20252,61 € à titre de provision sur les loyers et provisions sur charges dus jusqu'au mois de février 2025 inclus, une indemnité mensuelle de 3300 €, augmentée des charges effectives, du 1er mars 2025 jusqu'à la libération des lieux, et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Rejetons le surplus des demandes;

Condamnons la société MARMARA aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 7 février 2025.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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