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TJ 93008, 25 sept. 2025, RG 25/00664


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00664
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
68d58365876d446c8f481b62

Texte de la décision

4,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00664 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01441


Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société JESSICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]

ET :

La société GLAM BY ES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


Le 29 janvier 2024, la SCI JESSICA a donné à bail à la société GLAM BY ES un local commercial situé à [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 38160 € hors taxes payable trimestriellement d'avance et une provision sur charges de 325 €.

Le bail stipule que le locataire se libérera valablement par le versement mensuel du tiers du loyer trimestriel convenu.

Le 5 février 2025, la SCI JESSICA a fait commandement à la société GLAM BY ES de lui payer la somme de 9119 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 2 avril 2025, la SCI JESSICA demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 12899,65 € arrêtée au 17 mars 2025 au titre des loyers et charges, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et la somme de 3000 € au titre des frai irrépétibles.

Assignée en l'étude de l'huissier, la défenderesse n'a pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le bail stipule en son article XVII sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer;

Le commandement reproduit les termes de la clause résolutoire et de l'article L 145-41 du code de commerce;

Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montants appelés aux stipulations du bail et distingue le loyer des provisions sur charges;

Il en ressort qu'à la date du commandement il était du, au titre des loyers, provisions sur charges et taxe foncière 2024 la somme totale de 8563,94 €;

Le locataire ne justifie pas du paiement ni n'invoque de motifs à sa défaillance;

Du décompte établi par le bailleur il ressort qu'aucune somme n'a été payée depuis la délivrance du commandement;

A défaut de paiement dans le mois du commandement, la résiliation du bail sera constatée au 5 mars 2025;

A cette date il était du, outre la somme visée au commandement, celle de 3505 € correspondant au mois de mars 2025, soit un total de 12068,94 €;

L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie que soit allouée au bailleur une indemnité mensuelle égale au 12ème du loyer contractuel annuel augmentée des charges effectives, jusq'à la libération des lieux;

Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons la résiliation du bail au 5 mars 2025;

Disons que la société GLAM BY ES devra en conséquence libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut qu'il en soit expulsé dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;

Condamnons la société GLAM BY ES à payer à la SCI JESSICA la somme de 12068,94 € à titre de provision sur les loyers et provisions sur charges dus, une indemnité mensuelle égale à un 12ème du loyer contractuel annuel, augmentée des charges effectives, du 1er avril 2025 jusqu'à la libération des lieux, et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;

Rejetons le surplus des demandes;

Condamnons la société GLAM BY ES aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 5 février 2025.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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