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TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 25/05687


Vérifier : TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 25/05687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/05687
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68d5836e876d446c8f481dd0

Texte de la décision

22,339 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05687 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GQZ

Minute : 25/01107

SA CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [U] [Z]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [Z] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 13000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,21 % remboursable en 49 mensualités s'élevant à 308,14 euros, hors assurance.

Le véhicule financé, de marque Honda modèle XADV 750, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 26 mai 2023.

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [U] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1465,69 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 novembre 2023, distribuée le 22 novembre 2023.

la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 13 décembre 2023, distribuée le 21 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 14555,02 euros, majorée des intérêts contractuels de 6,21 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 14555,02 euros, avec intérêts au taux de 6,21% l'an à compter du 13 décembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,En tout état de cause,
condamner Monsieur [U] [Z] à restituer la moto de marque HONDA, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire de la moto dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, elle sera fondée à l’appréhender en quelques mains, ou quelques lieux qu’elle se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu,lui donner acte de ce que, si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente de la moto sera porté au crédit du compte de Monsieur [U] [Z],condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 août 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [U] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de prêt est conforme au code de la consommation, avec l’ensemble des documents contractuels et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.

Monsieur [U] [Z], régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n'est représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [U] [Z] n’a effectué aucun règlement. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [U] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 15 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur l'absence de fiche d'informations précontractuelle :

L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE communique l’offre datée et signée par voie électronique, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée.

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages et qui, si elle est présentée avec les autres documents contractuels, ne comprend aucune référence au contrat, et n’est pas intégré dans une liasse contractuelle.

Ce document ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.

Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la remise de la notice d'assurance :

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a souscrit à l'assurance, au regard de la fiche de souscription, qui apparait comme un document soumis à la signature électronique de l’emprunteur.

La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à l’emprunteur aux termes duquel il reconnait avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature électronique de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le document ne comporte aucune référence au contrat, ni numéro de contrat, ni pagination en lien avec la liasse contractuelle.

Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l'historique que l’existence de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 13000 euros,moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 0 euros,
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euros, selon décompte du 04 septembre 2024.

soit un total restant dû de 13000 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 04 septembre 2024.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,21%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13000 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 13 décembre 2023.
Sur la demande de restitution du véhicule :

En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil.

Aux termes de l’article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d'une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, le prêteur se prévaut de la clause de réserve de propriété au motif que le contrat de prêt contient une clause de « réserve de propriété » qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur.

Toutefois, le prêteur qui se borne à verser au vendeur des fonds empruntés par l'acquéreur pour financer le véhicule ne peut être considéré comme l'auteur du paiement puisque le client de la banque est devenu propriétaire des fonds prêtés dès la conclusion du contrat de crédit. La banque a seulement remis matériellement les fonds détenus pour son client au vendeur.

Dès lors, le paiement n'ayant pas été effectué par un tiers au sens de l'article 1346-1 code civil, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies. La SA CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de réserve de propriété du vendeur. N'ayant jamais été propriétaire du véhicule, elle ne peut en obtenir la restitution.

En conséquence, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt et d'autorisation d'appréhension.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [Z] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13000 euros arrêtée au 04 septembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 13 décembre 2023,

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte de la moto de marque Honda modèle XADV 750, immatriculé [Immatriculation 1], financée par le prêt et d'autorisation d'appréhension du véhicule,

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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