TJ 93008, 25 sept. 2025, RG 25/00070
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Texte de la décision
Décision du 25 Septembre 2025
Minute n° 25/00152
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 10]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE PRÉEMPTION
du 25 Septembre 2025
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Rôle N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E2G
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 10]
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 8] représentée par son maire en exercice, Monsieur [K] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Madame [J] [O], commissaire du Gouvernement
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Rémy BLONDEL, Juge, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 9]
Madame Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts [X] étaient copropriétaires d’un lot de copropriété n°366 (appartement) et n°390 (cellier) au sein de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 2] [Localité 8].
Par décision n°2025-068 en date du 19 mars 2025, le maire de [Localité 8] a exercé son droit de préemption urbain.
La commune de [Localité 8] a saisi la présente juridiction par un mémoire en date du 6 mai 2025 afin de faire fixer le prix de ce lot.
Un accord amiable portant sur la vente du lot a été régularisé par acte notarial reçu le 8 septembre 2025.
Par mémoire reçu au greffe le 17 septembre 2025, la commune de [Localité 8] a entendu se désister de son instance et de son action.
Les consorts [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater :
-que la commune de [Localité 8], demanderesse à la présente instance, se désiste de sa demande et de son action ;
-que les consorts [X] n’ont pas présenté de fins de non recevoir ou de défense au fond ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, et selon les conclusions des parties, les parties conservent à leur charge les frais de procédure et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la commune de [Localité 8] est parfait ;
DIT que chacune des parties conserve à sa charge les frais de procédure et dépens qu’elle a exposés ;
Cécile PUECH
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge
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