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TJ 69123, 25 sept. 2025, RG 25/03458


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Date
25/09/2025
Numéro
25/03458
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68d586ec876d446c8f48532e

Texte de la décision

3,674 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03458 N Portalis DB2H W B7J 3IN2
Ordonnance du : 25 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 28.09.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 27.03.2025,

Concernant :
Monsieur [B] [R]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 4]

Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 12 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [B] [R] de se présenter à l’audience de ce jour,

Vu l’avis du Docteur [M] du 22.09.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [B] [R] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour, le patient étant actuellement hospitalisé en réanimation ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître SENETERRE Maxime, avocat de permanence, représentant Monsieur [B] [R],

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [B] [R] assisté de Maître SENETERRE Maxime, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M], médecin de l’établissement, en date du 10.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [R] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel

([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 25 Septembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC

N RG 25/03458 N Portalis DB2H W B7J 3IN2

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître SENETERRE Maxime le 25 Septembre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [B] [R] le 25 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 25 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 25 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 25 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Septembre 2025.
Le Greffier,

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