TJ 82121, 23 sept. 2025, RG 23/01076
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Projet rédigé par Madame [D] [M], auditrice de justice
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 02 Avril 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
et Madame [O] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01076 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EBL6, a été plaidée à l’audience du 25 Mars 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique du 09 septembre 2021, dressé par Me [H] [U], notaire à [Localité 6], M. [J] [K] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6] auprès de M. [F] [I] et de Mme [O] [A].
Suivant devis du 2 mars 2021 et facture du 9 avril 2021, Mme [A] avait confié à l’entreprise [E].M la réalisation de travaux de toiture pour un montant TTC de 3345 euros, ces travaux ayant donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserves le 28 avril 2021.
Déplorant des fuites d’eau au niveau de l’auvent de la maison, à compter du 16 septembre 2021, M. [K] a fait diligenter une expertise par son assureur la Macif, la société Polyexpert Construction, déposant son rapport le 10 janvier 2022.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban, saisi par M. [K], a ordonné, en référé, une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs et de M. [S] [E].
L’expert a établi son rapport le 11 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 11 décembre 2023, M. [K] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Montauban, M. [E], M. [I] et Mme [A], aux fins notamment, de les voir condamner solidairement à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 28 juin 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé successivement jusqu’au 23 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, M. [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal, sur la garantie décennale des constructeurs :
- condamner solidairement M. [I], Mme [A] et M. [S] à lui verser la somme de 17 000 euros TTC en réparation du préjudice matériel subi avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et jusqu’à parfait paiement de cette somme entre les mains de son conseil;
- condamner solidairement M. [I], Mme [A] et M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance;
- condamner solidairement M. [I], Mme [A] et M. [S] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert et les dépens de référé;
- condamner solidairement M. [I], Mme [A] et M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, sur la garantie des défauts de la chose vendue :
- condamner solidairement M. [I] et Mme [A] à lui verser la somme de 17 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur la somme de 12 265 euros TTC, et à compter de l’assignation en justice pour le surplus;
- condamner solidairement M. [I] et Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance;
- condamner solidairement M. [I] et Mme [A] aux dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de référé;
- condamner solidairement M. [I] et Mme [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande principale, M. [K] considère que M. [E], en qualité d’entrepreneur, et M. [I] et Mme [A], en qualité de constructeurs vendeurs, ont engagé leur responsabilité décennale au regard des articles 1792 et suivants du code civil.
En effet, il indique que les travaux réalisés par M. [E] s’analysent en des travaux de remise en état de la toiture de l’auvent qualifiable d’ouvrage, dont découle la qualité de constructeurs vendeurs à M. [I] et Mme [A].
Il soutient, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, que les infiltrations d’eau au niveau de l’avancée du toit proviennent de l’absence de conformité des travaux réalisés par M. [E] aux règles de l’art et d’erreur d’exécution généralisée, ce qui rend l’auvent impropre à sa destination puisqu’il ne protège plus de la pluie avec une atteinte à la solidité de l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal en raison d’infiltrations dans le temps sur la structure en bois, atteinte déjà apparente en raison des fortes pluies engendrant également un risque pour la sécurité des personnes.
Sur ce fondement, il estime que son préjudice matériel de remise en état de l’auvent s’élève à 17 000 euros TTC au regard d’un devis du 21 avril 2023, du chiffrage retenu et des travaux envisagés par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, M. [K] invoque la garantie légale des vices cachés des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil pour engager la responsabilité de M. [I] et Mme [A]. En effet, il explique qu’il rapporte la preuve d’un défaut, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant son usage puisqu’il est établi au regard des expertises que les travaux de remise en état de la toiture se sont déroulés avant la vente, qu’ils n’ont pas été réalisés convenablement et qu’ils rendent l’auvent impropre à sa destination et affecteront sa solidité avant l’expiration du délai décennal.
Il ajoute que l’acte authentique de vente contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés qui est dépourvue de son effet, puisque, d’une part, M. [I] et Mme [A] sont réputés être vendeurs constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil et d’autre part qu’ils avaient connaissance des vices cachés ayant reconnu avoir sollicité de M. [E] des travaux non conformes aux règles de l’art et exonérer ce dernier de sa responsabilité en cas de fuites.
Sur ce fondement, il estime que le préjudice matériel de remise en état de l’auvent s’élève à 17 000 euros TTC au regard d’un devis du 21 avril 2023, du chiffrage retenu et des travaux envisagés par l’expert judiciaire, de telle sorte que M. [K] sollicite cette somme au titre du remboursement d’une partie du prix de vente.
Sur sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance, M. [K] sollicite un montant de 5 000 euros eu égard, d’une part, à l’impossibilité d’user de l’auvent en raison des infiltrations d’eau et du risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes depuis le 16 septembre 2021 ; et d’autre part, eu égard à la gêne que vont causer les travaux de remise en état pendant huit à dix jours selon les indications de l’expert judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, M. [I] et Mme [A] sollicitent du tribunal de:
A titre principal,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes présentées à leur encontre;
- les mettre purement et simplement hors de cause
Subsidiairement,
- condamner M. [E] à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [K];
En toute hypothèse,
- limiter l’indemnisation de M. [K] au titre des travaux de remise en état à la somme de 15 000 euros TTC;
- débouter M. [K] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance;
- condamner tout succombant aux dépens avec droit au recouvrement direct au profit de la SELARL Massol Avocats;
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande principale, ils allèguent qu’au regard des dispositions 1792 et 1792-1 du code civil, leur responsabilité décennale n’est pas engagée puisque l’expert ne conclut pas à une atteinte à la solidité de l’ouvrage en ce compris l’aggravation des désordres dans le temps, que les désordres ne rendent pas impropre l’entièreté de l’ouvrage à sa destination puisque seul l’auvent situé en façade avant de la maison est atteint et que la partie habitation n’est pas remise en cause.
Ils ajoutent que les travaux qu’ils ont entrepris par l’intermédiaire de M. [E] ne s’apparentent pas à la construction d’un ouvrage mais à un remplacement d’équipement ce qui empêche M. [K] d’agir à leur encontre sur la garantie décennale.
Ils précisent que leur responsabilité contractuelle n’est pas davantage engagée pour des fautes d’exécution puisqu’ils n’ont pas réalisé les travaux et qu’il n’existe pas de marché de construction avec le requérant.
Par ailleurs, M. [I] et Mme [A] indiquent qu’en application des articles 1641 et 1643 du code civil, les conditions requises pour mettre en jeu la garantie des vices cachées ne sont pas réunies puisque les vices affectant l’auvent ne rendent pas la maison impropre à son usage d’habitation, et que M. [K] ne démontre pas qu’il n’aurait pas acquis l’immeuble ou en aurait donné un moindre prix en raison de la diminution de son usage.
Ils considèrent que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés est opposable au requérant dans la mesure où ils n’avaient aucune connaissance des vices car ils s’attendaient légitimement à ce que l’intervention de M. [E] mette un terme aux infiltrations, puisque étant profanes dans le domaine, ils n’étaient pas en mesure de procéder à la réalisation des travaux, de telle sorte qu’ils sont de bonne foi.
Subsidiairement, M. [I] et Mme [A] considèrent que si leur responsabilité était retenue au titre de la garantie décennale, ce ne serait qu’en raison des fautes d’exécution de M. [E], de telle sorte que leur recours en garantie à son encontre présente un intérêt direct et certain les fondant à agir sur la base de la garantie décennale à l’égard de M. [E] en tant que maître d’ouvrage même s’ils ne sont plus propriétaires de l’immeuble.
S’ils venaient à être condamnés sur le fondement des vices cachés, ils font valoir que le non-respect par M. [E] de son obligation contractuelle de résultat est à l’origine de leur condamnation, et justifie qu’il doive sa garantie.
En toute hypothèse, M. [I] et Mme [A] exposent que M. [K] ne produit aucun élément permettant de chiffrer les travaux de remise en état et démontrant que les travaux ne seraient pas réalisables avec la somme 15 000 euros, qui est le montant retenu dans l’estimation de l’expert judiciaire fixant les réparations entre 15 000 et 17 000 euros.
Ils ajoutent que le demandeur ne démontre pas un préjudice réel et certain quant au préjudice de jouissance allégué puisqu’il n’établit pas être dans l’impossibilité d’utiliser sa terrasse même par temps de pluie, et qu’il ne justifie pas de la somme réclamée, de telle sorte qu’un préjudice de jouissance ne peut être retenu.
M.[E] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, mais il n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en dommages et intérêts de M. [K] à l’égard de M. [I], Mme [A] et M. [E]
Sur le fondement de la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e civile, 21 mars 2024, n°22-18.694, Bull).
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Aux termes des articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, la garantie décennale des articles 1792 et 1792-2 est de dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner si les travaux réalisés par M. [E] sur la toiture de l’auvent situé en façade avant de la maison sont qualifiables d’ouvrage pour déterminer si le régime de la responsabilité décennale est applicable.
Selon facture établier par M. [E] le 09 avril 2021, complétée par les conclusions de l’expert judiciaire les travaux de réfection consistent en la dépose de la couverture en place sur 37 m2 notamment en enlevant les flexotuiles et les panneaux de bois OSB ; en l’installation de nouveaux panneaux OSB, de solives, de flexotuiles et de deux poutres ; en la pose d’une couverture en tuiles en terre cuite à emboîtement type romane, dites “tuiles mécaniques” sur 37 m2.
Ces travaux ne peuvent s’analyser en de simple éléments d’équipement intervenant en remplacement ou par adjonction à un ouvrage puisqu’ils constituent en eux-mêmes un ouvrage.
La dépose et la mise en place de nouvelles tuiles, de solives et de panneaux OSB constituent des travaux d’une ampleur importante puisque c’est l’ensemble de la toiture de l’auvent qui a été changée sur une surface de 37 m², ainsi que certains éléments tenant à la fondation de cette toiture, à savoir les poutres et les panneaux OSB.
Il ressort des déclarations des parties et des expertises judiciaire et amiable que ces travaux n’avaient pas une nature esthétique, ils étaient nécessaires à la conservation de l’auvent en bon état puisque sa toiture a été endommagée à la suite d’intempéries en 2021.
Des éléments nouveaux ont également été apportés à la toiture à savoir deux poutres, 37 m² de panneaux OSB, 37 m² de flexotuiles qui ont été échangés pour une pose de tuiles à emboîtement sur la même surface.
Il ressort de l’expertise judiciaire que ce type de rénovation nécessite l’utilisation de techniques de construction spécifiques, notamment de se conformer au DTU 40.21 “couvertures en tuiles de terre cuite à emoîtement ou à glissement à relief”.
Ainsi, par leur importance, leur ampleur, l’adjonction d’éléments nouveaux à l’existant et la mise en oeuvre de techniques spécifiques du bâtiment, les travaux de réfection de la toiture sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage, et ils relèvent donc de la responsabilité décennale et non du droit commun de la responsabilité civile.
Ensuite, au regard de l’expertise judiciaire et des photographies produites, il convient de qualifier l’auvent d’ouvrage autonome de la maison d’habitation.
En effet, c’est un élément adossé à la façade avant de la maison qui dispose de sa propre toiture et de sa propre ossature de par les piliers en bois qui sont ancrés dans le sol et de la charpente propre soutenant la toiture, toiture qui n’est pas celle de la maison, mais celle propre à l’auvent.
Il est évident que la construction d’un auvent nécessite l’utilisation de techniques spécifiques de construction et s’analyse en une construction immobiliète de par sa conception et son ampleur.
Ainsi au sens de l’article 1792 du code civil, l’auvent de la maison forme un ensemble composé d’une structure et d’un couvert qualifiable d’ouvrage et c’est au regard de cet ouvrage que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale devront être appréciées.
Sur le délai décennal et l’absence de vices apparents, la réception des travaux sans réserve a eu lieu le 28 avril 2021 par procès-verbal par M. [I] et Mme [A].
Sur les désordres, le rapport d’expertise fait état d’infiltrations d’eau affectant l’avancée de toit sur la terrasse extérieure en façade.
En effet, l’expert relève que plusieurs panneaux de bois type OSB sont dégradés du fait des infiltrations et qu’ils présentent en sous-face de l’humidité. Il mesure une pente de toit de l’auvent à plus ou moins 5% avec des tuiles, ou une partie d’entre elles, qui se trouvent en pente nulle provoquant une rétention d’eau. L’expert conclut que la charpente avec une telle pente ne pouvait accueillir une couverture en tuiles terre cuite à emboîtement.
Le rapport d’expertise amiable de la société Polyexpert daté du 10 janvier 2021 confirme l’existence de ces désordres et précise cette analyse en ce que la pente de la toiture est insuffisante pour permettre un écoulement de l’eau sur la couverture, cette eau va alors stagner sur les tuiles et s’infiltrer dans les interstices. Une fois l’eau infiltrée dans les panneaux OSB elle ne peut s’évacuer vers les gouttières et elle s’accumule donc dans les panneaux de bois provoquant des percolations en sous-face.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert judiciaire conclut à la non-conformité des travaux aux règles de l’art et aux préconisations du fabricant de tuiles. Le closoir en partie supérieure de la couverture n’est pas conforme. Au regard des désordres et malfaçons relevés, l’expert précise que la toiture de l’auvent ne répond en aucun point aux règles de l’art et aux textes normatifs de référence notamment au document technique unifié 40.21 “Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief”.
Sur les conséquences de ces désordres, il ressort de l’expertise judiciaire et des clichés photographiques fournis par M. [K] que la solidité de l’ouvrage va avec certitude être atteinte dans le délai décennal par les infiltrations d’eau.
A ce titre l’expert indique que les malfaçons “induisent une problématique de tenue dans le temps de la structure en bois et plus particulièrement des panneaux OSB qui présentent déjà des dégradations notables” et il affirme que ces panneaux seront de plus en plus affectés dans le temps “compromettant ainsi leur intégrité bien avant la fin du délai décennal”. Il poursuit en indiquant que “s’agissant de l’ossature porteuse en bois (panne/chevrons plus particulièrement), elle sera également affectée par les infiltrations d’eau par la toiture et par leur récurrence, et là il est également évident que leur solidité sera affectée avant la fin du délai décennal”.
Les clichés fournis par M. [K], dont il n’est pas contesté par M. [I], Mme [A] qu’ils correspondent bien à l’auvent litigieux, attestent d’une importante dégradation de l’ossature bois, déjà présente puisque des parties des poteaux en bois sont manquantes, et des traces noires sur les poteaux et les panneaux en bois sont visibles.
Le fait que les experts judiciaire et privé mentionnent que ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité ni à la stabilité de la maison d’habitation n’est pas de nature à évincer la garantie décennale pour l’auvent puisque sa solidité propre est atteinte, son ossature porteuse, donc les fondations de la toiture, vont être endommagées d’ici la fin du délai décennal en raison des infiltrations d’eau.
Il n’est donc pas nécessaire d’apprécier l’atteinte à la solidité de la maison d’habitation, puisque l’ouvrage au regard duquel doit être apprécié ce caractère est l’auvent,ouvrage indépendant.
Au surplus, l’expert judiciaire indique que les désordres “engendrent techniquement une impropriété à destination de l’auvent qui ne protège pas de la pluie”. Or, l’utilité principale d’un auvent et qui peut être légitimement attendue en dépit de précisions des parties sur la destination qui a été convenue au moment de la vente, spécialement sur l’auvent, est de pouvoir profiter de l’extérieur tout en étant protégé des intempéries.
Tel n’est pas le cas puisque l’auvent n’assure plus sa fonction principale selon l’expert judiciaire.
Les infiltrations rendent donc l’auvent impropre à sa destination.
Par conséquent, les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale sont réunies.
Sur les personnes tenues à la garantie décennale, M. [I], Mme [A] ne contestent pas avoir la qualité de constructeurs vendeurs de l’ouvrage puisqu’ils ont vendu le bien immobilier, après achèvement d’un ouvrage qu’ils ont fait construire.
Ils ne rapportent pas la preuve d’une cause d’exonération à leur responsabilité de plein droit.
La qualité de constructeur est également établie à l’égard de M. [E] en tant qu’entrepreneur ayant réalisé l’ouvrage, aucune cause exonératoire n’ayant été soulevée dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir de M. [E], en qualité de constructeur, et de M. [I], Mme [A], en qualité de vendeurs constructeurs est engagée.
2) Sur le lien de causalité et les préjudices
Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité, elle est engagée pour le tout et de plein droit. Le débiteur de la garantie doit réparer tous les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage (3e civile, 15 février 2024, 22-23.179).
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur.
En l’espèce, la garantie décennale étant engagée à l’égard de M. [E], de M. [I] et Mme [A], ils sont tenus de réparer tous les dommages qui découlent des infiltrations d’eau.
En l’espèce, M. [K] produit un devis de M. [G] [N] daté du 09 décembre 2021 pour un montant de 12 265 euros comprenant une dépose de toiture, une fourniture et pose d’une charpente comprenant l’embourde, le contre littelage, l’écran sous tuiles, littelage et “tuiles comme sur la maison” et un scellement de rive.
L’expert judiciaire précise les travaux de remise en état à réaliser comprenant :
- une étude relative à la solution technique retenue;
- une dépose de la couverture de l’auvent;
- une reprise de la charpente avec un remplacement des pièces de bois dégradées et potentiellement une réalisation d’une charpente totalement différente en fonction du type de tuiles retenu;
- mise en place de nouveaux éléments (panneaux OSB, liteaux et/ou chevrons);
- mise en place d’une nouvelle couverture et de tous accessoires nécessaires à sa fixation, à son étanchéité, à son raccordement à l’existant;
- mise en place d’une descente d’eaux pluviales et de tous accessoires annexes nécessaires;
- nettoyage de fin de chantier.
Il estime la durée des travaux entre 8 et 10 jours avec un coût s’élevant entre 15 000 et 17 000 euros.
Il a également indiqué que le présent devis fourni par M. [K] est incomplet. En effet, il ne précise ni le type de tuiles qui sera posé, le type de tuile sur la maison n’étant pas indiqué, ni les nouveaux éléments qui seront mis en place.
M. [K] ne fournit aucun élément supplémentaire pour démontrer le montant des travaux de remise en état et pour actualiser son devis.
M. [I] et Mme [A] concèdent un montant de 15 000 euros pour le préjudice matériel de M. [K], montant correspondant à la fourchette indiquée par l’expert et qui est au-dessus du montant figurant dans le devis produit par le demandeur.
Le préjudice matériel résultant de la remise en état de la toiture et de la charpente sera donc fixé à 15 000 euros.
Quant à son préjudice de jouissance, bien qu’il soit avéré que M. [K] ne pourra pas utiliser son auvent durant la période de réalisation des travaux et que sa jouissance en est limitée en raison de l’atteinte à sa solidité et de son impropriété à sa destination, il ne justifie pas depuis quand il est privé de la jouissance de cet auvent, il ne démontre pas que l’atteinte à la solidité de la charpente se soit produite dès les premières infiltrations.
Au surplus, M. [K] ne détaille pas le calcul opéré pour solliciter la somme de 5 000 euros et ne produit aucun élément pour justifier de ce quantum, excepté le prix d’achat de la maison par son acte de vente, mais dans lequel il n’est pas indiqué la présence de l’auvent et la surface de la terrasse qui est abritée par l’auvent.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Chacun des responsables d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant prononcée in solidum, sans préjudice des actions récursoires entre eux.
En conséquence, M. [I], Mme [A] et M. [E] seront condamnés in solidum, puisqu’ aucun d’eux ne justifie d’une cause d’exonération au stade de l’obligation à la dette, à verser à M. [K] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la présente décision.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens subsidiaires sur le fondement de la garantie des vices cachés, le moyen principal sur la garantie décennale étant opérant.
Sur la demande en garantie de M. [I], Mme [A] à l’égard de M. [E]
Aux termes de l’article 1317 du code civil, les codébiteurs solidaires ou in solidum ne contribuent à la dette que chacun pour leur part.
Après la vente d’un immeuble, le maître d’ouvrage ne dispose de l’action en responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil que s’il justifie d’un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
En l’espèce, M.[I] et Mme [A] peuvent se prévaloir de la responsabilité décennale à l’égard de M. [E], puisqu’étant condamnés à indemniser M. [K], ils justifient d’un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir à l’encontre de M. [E] en tant que maîtres d’ouvrage à l’époque de la réalisation des travaux.
Comme examinée supra, la responsabilité décennale de M. [E] est engagée au regard des désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, et au surplus le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut à la commission de fautes d’exécution généralisées par M.[E] et au non-respect des règles de l’art. Des éléments autres que les tuiles, tels que le closoir en partie supérieure, ne sont pas conformes.
M. [E] ne démontre avoir pleinement informé et conseillé les maîtres d’ouvrage sur les risques graves de désordres inhérents à un choix inapproprié des tuiles, puisqu’il ressort du document rédigé par Mme [A] qu’elle n’a pas été informée du risque d’infiltration, et non du risque d’atteinte à la solidité de l’auvent du fait de l’ampleur et de la récurrence de ces infiltrations.
Enfin, M. [E] étant un professionnel, il est tenu de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux et devait refuser des travaux qu’il savait inefficaces. Or, l’expert judiciaire indique que M. [E] n’a pas accompli la réfection de la toiture conformément aux règles de l’art et qu’il n’aurait pas dû accepter de réaliser une toiture en tuiles terre cuite du type romane au regard de la pente de la charpente de l’auvent existant. L’écrit rédigé par Mme [A] atteste que M. [E] connaissait le risque d’inefficacité de cette toiture.
Si l’article 1792 du code civil permet au constructeur de s’exonérer sa responsabilité s’il démontre que le dommage provient d’une cause étrangère, telle que l’acceptation délibérée des risques par les maîtres d’ouvrage, dans la mesure où ils en ont été avisés, et qu’ils les ont acceptés de manière consciente et délibérée, force est de constater que M.[E], qui n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance, n’a rien opposé de tel.
En conséquence, M. [E] sera condamné à garantir Mme [A] et M. [I] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [A], M. [I] et M.[E] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Massol qui en a fait la demande.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [A], M. [I] et M.[E], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Mme [A] et M. [I] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [F] [I], Mme [O] [A] et M. [S] [E] à verser à M. [J] [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel;
DIT que cette condamnation est indexée sur l’indice BT01 à compter du 11 mai 2023 jusqu’à la présente décision;
DEBOUTE M. [J] [K] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE M. [S] [E] à garantir M. [F] [I] et Mme [O] [A] des condamnations prononcées à leur encontre ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [I], Mme [O] [A] et M. [S] [E] aux dépens de la présente instance;
CONDAMNE in solidum M. [F] [I], Mme [O] [A] et M. [S] [E] à verser à M. [J] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE M. [F] [I] et Mme [O] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente
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