TJ 16015, 15 sept. 2025, RG 25/00090
Vérifier : TJ 16015, 15 sept. 2025, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Minute n° 25/00170
JUGEMENT
du
15 Septembre 2025
5AA
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAAZ
[G] [F] épouse [I]
C/
[L] [U]
Le :
copies exécutoires
à Madame [G] [F] épouse [I]
à
copies certifiées conformes
à Madame [G] [F] épouse [I]
à Madame [L] [U]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 Septembre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 16 juin 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [G] [F] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE comparante en personne
ET :
Madame [L] [U]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE non comparante
25/00090
Exposé du litige.
Par acte sous signature privée du 30 août 2021, Madame [G] [I], ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Madame [L] [U], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un garage situé numéro [Adresse 4] moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 47 euros.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2025 réceptionné le 31 janvier 2025 Madame [I] a donné congé à sa locataire, une remise des clés étant prévue à l'issue d'un délai d'un mois, auquel cette dernière n'a pas donné suite.
Une sommation de payer les loyers a été délivrée à la locataire par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2025 délivré par dépôt en l'étude la bailleresse a fait assigner la locataire en paiement et expulsion devant le juge des contentieux de la protection de COGNAC, au visa des articles 1134 et 1741 du Code Civil, pour :
voir prononcer la résiliation du bail de location suite au congé et la sommation de payer ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur ainsi que tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;voir déclarer abandonnés tous les biens présents dans les locaux et l'autoriser à les détruire si besoin ;condamner Madame [U] au paiement des loyers échus et impayés soit la somme de 196 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;condamner le locataire au paiement du loyer du jour de l'assignation à celui de la décision à intervenir ;déclarer abandonnés tous les biens présents dans les locaux et autoriser le bailleur à les détruire ;condamner le locataire à une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges ;condamner la locataire à la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner ses adversaires au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;voir condamner son adversaire aux dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement et de l'assignation, et le cas échéant des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
Le 30 avril 2025 il a été procédé à la reprise des lieux par commissaire de justice, celui-ci constatant que la locataire lui remettait volontairement les clés et lui déclarant verbalement que le local était vide.
L'examen de l'affaire a programmé et retenu sur l'audience du 16 juin 2025.
A cette audience Madame [I] est présente en personne, Madame [U] n'étant ni présente, ni représentée, ni excusée.
Madame [I] maintient ses demandes et arguments.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1741 du code civil dispose que « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
La partie demanderesse produit notamment aux débats le contrat de location du 30 août 2021
Un commandement de payer a été adressé à la locataire.
Il lui a également adressé un congé pour reprise, lui intimant de quitter les lieux le 28 février 2025.
Celle-ci ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté du montant des loyers ni d'avoir saisi le juge dans les délais prescrits. Il ressort donc des débats que la locataire n'a pas procédé au paiement de l'intégralité des loyers.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que prononcée à la date du 28 février 2025 soit dans le délai qui lui était imparti par le congé.
Il y a toutefois lieu de constater que le commissaire de justice a procédé à la reprise des lieux le 30 avril 2025 et qu'une mesure d'expulsion et ses mesures subséquentes n'ont donc plus de justification.
Le bailleur expose qu'à la date de la présente audience la dette s'élève à la somme de 196 euros, soit le montant des loyers impayés sur les 4 premiers mois de l'année 2025, et remet un état de la dette en ce sens.
Madame [L] [U] sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [G] [I].
La requérante ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier autre que celui directement lié au défait de paiement du loyer. Sa demande de paiement de la somme de 500 au titre des dommages sera donc rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement et celui de l'assignation, les autres demandes relevant du caractère hypothétique et non chiffré et étant à ce titre rejetées.
Par ces motifs.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [U] , ci-après la locataire ou la partie défenderesse, et Madame [G] [I] dénommé dans la présente décision bailleur ou requérant au 28 février 2025 ;
CONSTATE toutefois la reprise des lieux réalisée par commissaire de justice le 30 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à Madame [G] [I] la somme de 196 euros au titre de l'arriéré de paiement des loyers ;
REJETTE la demande présentée par Madame [G] [I] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à Madame [G] [I] la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
25/00090
CONDAMNE la personne locataire aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement et celui de l'assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.