TJ 16015, 15 sept. 2025, RG 25/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Minute n° 25/00171
JUGEMENT
du
15 Septembre 2025
5AA
N° RG 25/00091 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAA3
Commune DE [Localité 2]
C/
[I] [X]
Le :
copies exécutoires
à Monsieur [O] [Z]
à
copies certifiées conformes
à Monsieur [O] [Z]
à Madame [I] [X]
à GIP
JUGEMENT
EN DATE DU 15 Septembre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 16 juin 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Commune DE [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Monsieur [O] [Z], Maire
ET :
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE comparante en personne
25/00091
Exposé du litige
Par acte sous signature privée du 26 juillet 2023 la commune de [Localité 2] ci-après le bailleur ou le requérant, a donné à bail à Madame [I] [X], sous la dénomination de partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer et des charges initialement fixés à la somme de 359,78 euros, actualisé à la somme de 363,37 euros.
A défaut de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à personne le 21 février 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025 délivré à personne, le bailleur a fait assigner la personne locataire ainsi que sa caution solidaire devant le juge des contentieux de la protection de COGNAC, au visa des articles 1134, 1183, 1728 2° du Code civil, pour :
voir constater la résiliation du bail précité, faute que les causes du commandement de payer aient été acquittées dans le délai prévu ;entendre autoriser l’expulsion avec si besoin est de la force publique du preneur et de tout occupant de son chef des lieux par application de l’article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;voir condamner la personne locataire au payement des sommes suivantes :
- 2357,34 euros, selon le dernier décompte invoqué lors de l’audience, correspondant aux loyers et charges impayés à cette date,
- le montant du loyer entre la date de l'assignation et celle de la décision à intervenir,
- une indemnité d'occupation de euros jusqu'à libération des lieux,
- la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- aux entiers dépens de l'instance et de ses suites y compris les coûts du commandement et de l'assignation et du dénoncé au préfet de la Charente.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2025 .
A cette audience la commune de [Localité 2] est représentée par son maire Monsieur [Z] [O], Madame [I] [X] étant présente en personne.
Le bailleur réitère ses demandes et moyens. Il exprime son accord sur les propositions d'échelonnement de la dette proposées par la locataire, souhaitant « à nouveau lui faire confiance » malgré un plan d'apurement non respecté. Il précise que le loyer s'élève à la somme de 363,37 euros mensuels.
Madame [X] reconnaît la dette locative. Elle travaille à mi-temps à l'école de [Localité 3] en tant qu'assistante éducative. Elle est mère célibataire avec deux enfants à charge et perçoit 800 euros de salaire mensuel. Elle perçoit 150 euros de pension alimentaire pour ses enfants mais je percevra bientôt plus l'intégralité des allocations familiales car son fils aura bientôt 20 ans. Elle reconnaît ne pas avoir pris contact avec le maire alors qu'elle ne pouvait pas respecter le plan d'apurement. Elle souhaite rester dans le logement et a effectué un virement de 300 euros à la commune. Elle propose d'apurer la dette locative par mensualités de 70 euros en sus du loyer courant.
Motifs de la décision
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire contractuelle en cas de non payement des loyers à l'échéance fixée.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l'acte d'assignation et la date d'audience, prévu par l'article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l'espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l'Etat dans le département concomitamment à l'acte.
S’agissant de la résiliation tirée de l’argument tiré du défaut de paiement des loyers, il doit être constaté que celle-ci est acquise au 22 avril 2025 .
Néanmoins, la personne locataire a manifesté la volonté de rembourser la dette. Dans ces conditions et compte tenu notamment de la situation familiale et financière de la locataire, il conviendra de faire droit à la demande de délais par application des articles 1343-5 du Code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de ne pas ordonner l’expulsion, sauf non respect des modalités définies au dispositif de la présente décision.
Le bailleur verse aux débats un décompte arrêté à la date du 10 juin 2025. Il résulte de ce document qu'à cette date, l'arriéré locatif s'élève à la somme de 2357,34 euros.
En conséquence la personne locataire sera condamnée à payer cette somme en deniers ou quittances au bailleur à titre de provision.
S’agissant de l’indemnité d'occupation, il doit être accordé en application de l’article 1760 du Code Civil une somme mensuelle de 363,37 euros à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective et complète des lieux, laquelle couvrira tant les loyers que les charges afférentes à l’occupation des lieux en cas de non respect des délais de grâce accordés ci-après.
La commune de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui directement lié aux retards dans le paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l'article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance, ce y compris le coût du commandement et de l'assignation ainsi que de la dénonciation en préfecture, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées..
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 juillet 2023 entre Madame [I] [X], ci-après la locataire ou la partie défenderesse, et la commune de [Localité 2], dénommée dans la présente décision bailleur ou requérant ;
FIXE l'arriéré de payement locatif de Madame [I] [X], ci-après la locataire ou la partie défenderesse, envers la commune de [Localité 2] à la somme de 2357,34 euros représentant le montant de l'arriéré locatif arrêté le 10 juin 2025 ;
CONDAMNE par conséquent Madame [I] [X] à payer cette somme à la commune de [Localité 2] ;
DIT que l'effet de la clause résolutoire du contrat de bail est suspendu par le plan d'apurement décrit ci-après et entrant en vigueur à compter de la notification de ce jugement :
Madame [I] [X] procédera à l'apurement de l'arriéré locatif par versements mensuels de 70 euros en sus du loyer courant, le 15 de chaque mois durant 33 mois, le solde de 47,34 euros étant payé le 34ème mois, sauf plan de surendettement ou meilleur accord entre les parties. Le premier versement interviendra le 15 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la bonne exécution de ce plan suspend les procédures d'exécution ainsi que les majorations d'intérêts ou pénalités encourues et que si le passif est réglé au terme du plan arrêté ci-avant, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
DIT qu'à défaut de payement d'une seule mensualité d'arriéré et de loyer courant, et sauf meilleur accord entre les parties ou plan de surendettement, la clause résolutoire du bail reprendra son effet avec possibilité pour le bailleur d'expulser la personne locataire avec, au besoin, le recours à la force publique ;
DIT qu'à défaut de payement d'une seule mensualité d'arriéré et de loyer courant, le solde de l'entier arriéré locatif deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE la locataire à verser la somme de 363,37 euros au bailleur au titre de l’indemnité d'occupation mensuelle en cas de non respect des délais grâce prévus ci-avant, la dite indemnité commençant à être due à compter du jour du premier incident de paiement et se terminant avec la libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, ce y compris le coût du commandement, de l'assignation et et du dénoncé à la préfecture de la Charente..
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
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