TJ 16015, 18 août 2025, RG 25/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
SERVICE SURENDETTEMENT
Minute n° 25/00016
JUGEMENT
du
18 Août 2025
48C
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7WU
[D] [V]
[R] [C]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
[U]
S.C.P. [4]
Le :
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 23 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COGNAC assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Madame [D] [V]
née le 01 Avril 1999
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [R] [C]
né le 28 Janvier 2000
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉBITEURS comparants en personne
ET :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante par écrit par application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation
Société [2]
Chez [5], [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparant
Monsieur [U]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
comparant accompagné de son épouse
S.C.P. [4],
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 06 novembre 2024, monsieur [R] [C] et madame [D] [V] saisissaient la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 1] d'une demande tendant à voir traiter leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 1] décidait que leur demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, et orientait le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 20 février 2025, la Commission imposait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui était notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à la SA [1] le 24 février 2025.
Par L.R.A.R. expédiée le 18 mars 2025, la SA [1] a formé une contestation à l’encontre de cette mesure.
La Commission saisissait le tribunal par courrier reçu au greffe le 28 mars 2025.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025 où l’affaire a été plaidée et retenue pour être mise en délibéré à ce jour.
La SA [1] - [1] a adressé ses observations par écrit justifiant de leur envoi aux débiteurs par courrier recommandé la dispensant de comparaître. Il est sollicité une suspension de l’exigibilité des dettes au motif que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise du fait de la possibilité pour madame [V] de reprendre une activité professionnelle lors de la scolarisation de ses enfants.
À l’audience, monsieur [R] [C] et madame [D] [V] ont comparu. Ils ont expliqué être parents de deux enfants âgés de 2 et 3 ans. Madame [V] a indiqué avoir démissionné de son emploi le 10 juin 2025 afin de s’occuper de ses enfants jusqu’à la scolarisation de la fille du couple. Monsieur [C] a précisé avoir retrouvé un emploi stable dans un garage. Enfin, ils ont rappelé que monsieur et madame [U] ont mis en place des voies d’exécution envers monsieur [N] [C], caution de la dette locative, si bien que leur dette à leur égard a diminué.
Monsieur et madame [U] ont comparu pour s’associer au recours de la SA [1] et demander un moratoire afin d’éviter l’effacement de leur créance.
Les autres créanciers, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre de convocation du greffe, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas adressé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du Code de la consommation, “lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur [...]”.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la SA [1] - [1] par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 24 février 2025.
Il a été formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2025.
Il y a lieu de constater qu’il a été respecté le délai ci-dessus.
Dès lors, le recours de la SA [1] - [1] est recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que “pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur”.
Le montant total des mensualités de remboursement doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un “reste à vivre” au moins égal au montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que monsieur [R] [C] est âgé de 25 et madame [I] [V] de 26 ans. Ils ont deux enfants âgés de 2 et 3 ans. Ils ont déja bénéficié d’un plan de surendettement durant 22 mois avant de redéposer une demande à la suite d’un changement de leur situation.
Si la commission a considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, il convient de relever qu’eu égard à l’âge de madame [D] [V], cette dernière est en capacité de retrouver un emploi dès lors que l’enfant du couple, âgé de deux ans, sera scolarisé. Il importe, d’ailleurs, d’observer que monsieur [R] [C] s’est stabilisé sur un plan professionnel en obtenant un emploi en CDI.
Il s’ensuit qu’une suspension d’exigibilité des dettes est adaptée à la situation de monsieur [R] [C] et madame [D] [V] puisque celle-ci peut évoluer favorablement et leur dégager à terme une capacité de remboursement.
En revanche, ils ne disposent pas actuellement de ressources suffisantes pour qu’un échéancier soit mis en oeuvre durant le moratoire.
Il apparaît donc nécessaire de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois laissant un délai suffisant pour madame [D] [V] d’accomplir les diligences en vue de retrouver un emploi après la scolarisation du deuxième enfant du couple étant précisé qu’il appartiendra, le cas échéant, aux débiteurs de saisir la Commission à l’issue de ce moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [1] - [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 1] du 20 février 2025 ;
DÉCLARE le recours formé par la SA [1] - [1] bien fondé ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois ;
DIT que pendant ce délai les créances ne porteront pas d’intérêts ;
RAPPELLE qu’il appartient à monsieur [R] [C] et madame [D] [V] pendant ce délai de 24 mois d’accomplir les diligences nécessaires pour stabiliser leur situation professionnelle et notamment pour madame [V] de retrouver un emploi ;
DIT qu’il appartiendra à monsieur [R] [C] et madame [D] [V], si nécessaire, de déposer une nouvelle déclaration de surendettement à l’issue de la période de 24 mois auprès de la Commission de surendettement de leur domicile ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du moratoire, les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui aura :
-sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
-détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
-aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE que les amendes pénales et les dettes pécuniaires réparant les conséquences d’une infraction sont exclues de toute suspension et demeurent exigibles ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre la partie débitrice et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et en peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent moratoire, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées et RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. TASSEAU S. GALLEGO
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