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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/02058


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Date
11/09/2025
Numéro
25/02058
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68d58939876d446c8f4875b8

Texte de la décision

3,432 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02058 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SH6

N° MINUTE : 2025/11

JUGEMENT
rendu le jeudi 11 septembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A. AGENCE LAFORÊT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par M.[G] [T] président de l’agence
et M. [R] [I] associé

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 11 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02058 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SH6

Vu les dossiers des parties élaborés à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Au soutien de ses prétentions,Monsieur [Z] [H] a fait grief au responsable de l'agence LAFORÊT de ne pas l'avoir mis en garde contre les défauts cachés de l'appartement proposé à l'achat [Adresse 3], à savoir le bruit et surtout les vibrations dues à la station totale située au rez-de-chaussée avec lavage au Karcher des voitures huit heures par jour, 365 jours dans l'année. Il a ajouté être handicapé à 80 %, et être âgé de 80 ans. Il a précisé avoir fait posé un double vitrage dans toutes les pièces pour un coût de 11 400 € ; qu'il ne peut demander l'annulation de la vente car il n'a pas d'autres logements et qu'il est trop vieux pour envisager un
nouveau déménagement.

En réplique, la SA LAFORÊT s'est opposée à cette demande en faisant valoir que Monsieur [Z] [H] connaissait bien les lieux étant propriétaire dans l' immeuble depuis plusieurs années ; que sa demande ne repose sur aucun fondement dès lors que l'agence n'a manqué à aucune de ses obligations légales ou déontologiques.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence

En l'espèce, force est de constater que d'une part, Monsieur [Z] [H] ne procède que par simple allégation, qu'il n'a notamment produit aucune expertise, que d'autre part la SA LAFORÊT n'est qu'un mandataire , qu'en toute hypothèse le vendeur n'a pas été appelé en la cause.

En conséquence, il convient de débouter purement et simplement Monsieur [Z] [H] de l'intégralité de sa requête.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile et les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [H].

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort .

Déboute purement et simplement Monsieur [Z] [H] de l'intégralité de sa requête.

Condamne Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.

Le greffier, le juge,

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