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TJ 87085, 25 sept. 2025, RG 25/00598


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00598
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
68d58939876d446c8f4875cf

Texte de la décision

6,847 caractères

Minute N° 25/317

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00598 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPHW

Ordonnance du 25 Septembre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [F] [H], né le 31 Mars 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assisté de Me Sarah OUANGARI, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 23 Septembre 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 25 Septembre 2025 à Monsieur [F] [H], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [C] [B] épouse [H] et Me [I] [E].

* * * * *

A notre audience publique du 25 Septembre 2025, Monsieur [F] [H] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [I] [E] assiste Monsieur [F] [H] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [F] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa mère Madame [C] [B] épouse [H], en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 17 septembre 2025 par le docteur [D] décrivant un patient schizophrène ne prenant pas son traitement, et présentant des troubles psychotiques avec idées délirantes de persécution.

Par décision du 20 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 octobre 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 septembre 2025 mentionne que Monsieur [F] [H] présentait un état de décompensation psychotique avec des idées délirantes compliqué d’un trouble du comportement. Son entourage a appelé les secours et il a été évalué par un médecin qui a décidé d’une hospitalisation que le patient refusait.
Depuis son admission, il présente une tension. Le discours est marqué par une logorrhée et une tension interne. Il est incapable d’entendre le discours qui lui est délivré, il coupe la parole en permanence. Le discours revient sur les mêmes éléments en permanence. Il persiste des idées délirantes de persécution : il explique qu’il a été kidnappé par la police et par les ambulances, que l’hospitalisation est un complot contre lui et que les soignants font partie de ce complot. Il n’y a pas de critique de ses idées. Le patient est dans l’opposition aux soins.

Le docteur [G] [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante et poursuivre l’observation ainsi que l’adaptation thérapeutique.

À l’audience, Monsieur [F] [H] déclare qu’il ne présente aucune pathologie psychiatrique ni trouble du comportement et qu’il refuse de prendre des traitements puisqu’il n’en n’a pas besoin. Il décrit avec force détails le kidnapping dont il a fait l’objet de la part des gendarmes et des ambulanciers, et soutient qu’il s’agit d’un complot, d’autant qu’il conteste le fait que sa mère soit à l’origine de la demande et affirme que la carte d’identité figurant en procédure est un faux. Il revendique également le fait de refuser de signer l’ensemble des documents qui lui sont communiqués dans le cadre de la procédure, par méfiance et en considérant l’hôpital comme une zone de non droit.

Maître [I] [E] ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de mainlevée formulée par son client.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il apparaît que Monsieur [F] [H] présente une pathologie psychiatrique connue et qu’il est sujet à des phases de décompensation psychotique d’autant plus fréquentes et aigues qu’il refuse de prendre son traitement, à l’instar de ce qui s’était produit lors d’une précédente hospitalisation sans consentement dont la poursuite avait été autorisée selon décision du 19 juin 2025. Au vu des troubles présentés par Monsieur [F] [H] et de son absence totale de conscience de ceux-ci, et donc de son opposition aux soins, le maintien de la mesure de soins contraints sous sa forme actuelle est nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [F] [H] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par case palais à Me Sarah OUANGARI, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [C] [B] épouse [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.

Le 25 Septembre 2025,
Le greffier

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