TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 24/05068
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 24/05068
N° MINUTE :
Assignation des :
08, 09 et 10 avril 2024
REJET RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 septembre 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
ET
Monsieur [K] [A]
Clinique internationale du [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Laure FLORENT, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2090 et par la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES agissant par Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 22 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 24/05068
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
La Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
ET
La Compagnie AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO AVOCATS, agissant par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 et par la SELARL RACINE BORDEAUX agissant par Maître Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 septembre 2025.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte des 8, 9 et 10 avril 2024, Monsieur [E] [G] a fait assigner devant le tribunal de céans le docteur [K] [A], les sociétés AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE VIE, AXA Assurances Vies Mutuelles, l’ONIAM, et la CPAM de l’ESSONNE, à la suite d’une opération d’embolisation varicocèle bilatérale pratiquée le 24 janvier 2017 réalisée par le docteur [A], à la suite de laquelle il continuait à ressentir de vives douleurs pendant plusieurs mois.
La MAIF, assureur-recours de Monsieur [G], missionnait le professeur [C] qui rendait son rapport le 3 octobre 2017. Il relevait notamment qu’il n’y avait aucune indication à opérer Monsieur [G] d’une varicocèle droite “qui n’existait pas”.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le professeur [B] [I] était désigné en qualité d’expert et déposait son rapport définitif, après avoir sollicité l’intervention d’un sapiteur psychiatre, le 18 avril 2021.
Dans leur rapport, les experts évaluaient les préjudices comme suit :
- Date de consolidation : 1er mars 2020
Dépenses de santé avant consolidation / Frais divers avant consolidation (DSA / FD)
L’engagement de dépenses de santé avant consolidation ainsi que de frais divers en relation avec la réintervention chirurgicale du 4/10/2018, avec la prise en charge antalgique et le suivi médicopsychique sont retenus.
Il s’agit en particulier de :
• Frais de transport
• Séances de kinésithérapie, balnéothérapie, de sophrologie, hypnose, d’acuponcture, de psychothérapie réalisées avant la date du 1er mars 2020.
Tierce personne avant consolidation
A la lumière des pièces fournies par la partie demanderesse, il apparaît que Monsieur [G] a eu recours à une aide à domicile consécutivement à la réintervention du 4/10/2018. La nécessité du recours à une tierce personne, à hauteur de 5 heures par semaine est recevable dans la période de 2 mois (octobre/novembre 2018) correspondant à une période particulièrement symptomatique. Elle ne l’est pas en revanche dans les suites immédiates de l’intervention initiale (24/01/2017) puisque M. [G] décrit l’apparition de ses douleurs à partir de mars 2017, soit 2 mois après cette intervention.
Pertes professionnelles avant consolidation (PGPA)
Salarié au poste de responsable commercial dans une société d’ingénierie Mr [G] a conservé son poste au sein de l’entreprise durant la période du 24/01/2017 au 01/03/2020.
Un ITT du 10/09/2018 au 17/02/2020 soit 530 jours durant cette période correspond aux arrêts (ref. 7-1 à 10) est retenue.
Cette ITT fait suite à une tentative de poursuite d’activité de plus d’un an, décrite par Monsieur [G] comme extrêmement pénible et douloureuse. Le Dr [L] relève dans son rapport l’impact des douleurs et les troubles de l’attention s’y attachant, sur l’exercice professionnel de Monsieur [G].
Cet état de fait est étayé par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 09/04/2019 au 08/04/2024 par la DAPH.
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
- DFTT : 3 jours correspondant à 2 hospitalisations
• 24/01/2017 : 1 jour non imputable considérant le caractère bilatérale (en cause) de la procédure n’a pas augmenté la durée d’hospitalisation.
• 4-5/10/2018 : 2 jours imputables
- DFTP :
• DFTP 25% du 24/01/2017 au 24/11/2017
• DFTP 30% du 25/11/2017 au 4/10/2018
• DFTP 15% du 5/10/2018 au 20/02/2020
Souffrances endurées
Considérant les souffrances physiques et psychiques subies avant la consolidation, liées au geste chirurgical initial, au geste chirurgical de réintervention, aux conséquences adverses algiques et psychiques lourdes détaillées par le Dr [L]. La cotation de 3,5/7 est retenue.
Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Un PET est retenu, relatif aux cicatrices de trocarts de coelioscopie consécutives à l’intervention du 04/10/2018, discrètes et dissimulables ainsi que la période de pansements et soins locaux postopératoires. On intègre l’hydrocèle bilatérale, prédominant à droite mais tout à fait discrète à l’examen des organes génitaux externes de M. [G]. La cotation retenue est de 1,5/7.
Préjudices permanents
Dépenses de santé futures (DSF)
L’engagement de dépenses de santé après consolidation en lien avec la prise en charge antalgique et le suivi médico-psychique sont retenus.
Assistance par tierce personne (ATP)
L’état de santé de Monsieur [G] ne nécessite pas de recours à une aide pour les actes de la vie quotidienne, pour préserver de sa sécurité pour suppléer à une perte d’autonomie après consolidation.
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle (PGPF / IP)
M. [G] présente des troubles de l’attention, une fatigabilité liée au retentissement dysthymique de ses douleurs chroniques qui s’avèrent être incompatibles avec son emploi antérieur de responsable commercial dans une entreprise d’ingénierie. Un reclassement professionnel est à envisager, alors qu’une tentative de reprise à temps partiel s’est soldée par un échec durant la période pré-consolidation du 8/11/2018 au 15 janvier 2019. La qualification de travailleur handicapé pour la période du 09/04/2019 au 08/04/2024 a été donnée par la Commission DAPH.
Préjudice d’Agrément (PA)
Un préjudice d’agrément est retenu relatif à la cessation d’un certain nombre d’activités sportives auxquelles s’adonnait Monsieur [G], parmi lesquelles, le squash et le waterpolo, même s’il a substitué ces activités par un cyclisme et de la natation, la pratique en milieu aquatique semblant soulager ses douleurs.
Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Le PEP évalué sur les critères objectifs de l’examen clinique prend en compte les cicatrices abdominales d’insertion des trocarts, centimétriques, discrètes, de coloration pâle dissimulable (intervention du 4/10/2018) ainsi que de l’hydrocèle bilatérale, prédominante à droite, de faible volume dont la dissymétrie est une donnée plus échographique qu’une constatation clinique à l’inspection des organes génitaux externes. On retient une cotation à 1,5/7 pour le PEP.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel de Monsieur [G] intègre un aspect morphologique de modification discrète des organes génitaux externes (hydrocèle dissymétrique de faible volume), et surtout une altération de la qualité des rapports sexuels, une diminution de l’orgasme, de la durée des rapports, une implication de phénomènes douloureux cutanés per-coïtaux. Il n’est retenu de préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté de procréer puisque M. [G] s’est remarié en [Date mariage 12] 2020 et un enfant est né de cette union en [Date naissance 9] 2021.
Préjudice d’établissement (PE)
Un préjudice d’établissement est retenu au titre de l’implication de sa pathologie et des troubles de type « dépressivité » sur ses relations de couple décrites comme difficiles antérieurement aux faits. Il divorce en 2018, néanmoins, Monsieur a rencontré une compagne en décembre 2019 avec laquelle il se remarie en [Date mariage 12] 2020.
Monsieur [G] demande au tribunal de :
CONDAMNER le Docteur [K] [A] solidairement avec son assureur AXA Assurances IARD à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2.663.632,44€ au titre de sa responsabilité professionnelle fautive se décomposant comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
DSA 4.018,20 €
Frais Divers 7.140,95 €
Frais de transports : 3.549,83 €
Frais d’assistance médecin conseil : 2.448 €
Tierce personne temporaire : 1.143,12 €
PGPA 25.763,56 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
DSF 150.566,32 €
DSF échus : 764,50 €
DSF à échoir : 149.801,82€
Frais divers : 27.206,88 €
Frais de transports échus : 2.343,30 €
Frais de transports à échoir 24.863,58 €
PGPF 1.564.789,64 €
PGPF échus 18.796,07€
PGPF à échoir : 1.545.993,57 €
Incidence Professionnelle 752.535,40 €
Reconversion professionnelle : 11.420 €
Pénibilité des conditions de travail : 30.000 €
Préjudice de carrière et dévalorisation : 20.000 €
Pertes de droits à la retraite : 691.115,40 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
DFT 6.238,75 €
Souffrances endurées 12.000,00 €
Préjudice Esthétique temporaire 800,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
DFP 20.350,00 €
Préjudice d’agrément 5.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 3.000,00 €
Préjudice sexuel 8.000,00 €
Préjudice d’établissement 1.500,00 €
REPARTIR la dette indemnitaire entre les succombant comme suit :
• A la charge du Dr [K] [A], garantie par son assureur AXA Assurances IARD, :
- Au titre de la perte de chance au regard du défaut d’information de la moitié des préjudices subis du fait de l’atteinte non justifié du testicule droit une somme de 64.722,74 €
- Au titre du préjudice d’impréparation subi par Monsieur [E] [G] la somme de 10.000 €.
• A la charge du Docteur [K] [A], garantie par son assureur AXA Assurances IARD :
50 % des conséquences fautives de l’intervention bilatérale et principalement sur le testicule droit contrairement à toute indication thérapeutique soit une somme de 1.294.454,85 €.
• A la charge de l’ONIAM
50% au titre de l’aléa thérapeutique les conséquences postopératoires de l’intégralité de l’intervention en raison des conséquences exceptionnelles en découlant soit une somme de 1.294.454,85 €.
CONDAMNER le Dr [K] [A] solidairement avec son assureur AXA Assurances IARD à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 64.722,74 € au titre du défaut d’information.
CONDAMNER le Dr [K] [A] solidairement avec son assureur AXA Assurances IARD à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’impréparation subi par celui-ci.
CONDAMNER L’ONIAM à régler à Monsieur [E] [G] la somme de 1.294.454,85 € au titre de l’aléa thérapeutique.
JUGER que l’ensemble de ses sommes sont indiquées sauf à parfaire et sous réserves des créances des organismes sociaux et de prévoyance.
En tout état de cause,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit, pleine et entière.
ALLOUER à Monsieur [E] [G] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tant que de besoin CONDAMNER le Dr [K] [A], intégralement garantie par son assureur AXA Assurances IARD.
ALLOUER à Monsieur [E] [G] une somme de 1.000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et en tant que de besoin CONDAMNER l’ONIAM à régler ladite somme.
CONDAMNER les succombant solidairement aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD et le docteur [K] [A] contestent les conclusions de l’expertise et demandent au juge de la mise en état une contre-expertise ou un complément d’expertise, confiée à un algologue, considérant, notamment, que le professeur [I] a modifié ses conclusions à la lecture de l’avis du sapiteur psychiatre qu’ils estiment “hautement criticables”.
Par conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [E] [G] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le Docteur [K] [A] et son assureur la société AXA Assurances IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident et partant de :
LES DEBOUTER de leur demande principale tendant à voire ordonner une contre-expertise
LES DEBOUTER de leur demande subsidiaire tendant à voire ordonner un complément d’expertise.
En conséquence,
RENVOYER le dossier à la mise en état en établissant un calendrier de procédure et à tout le moins :
FAIRE INJONCTION au Docteur [K] [A] et son assureur la Société AXA Assurances IARD de conclure au fond.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Docteur [K] [A] et son assureur la société AXA Assurances IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’incident.
Par conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE demande au juge de la mise en état de constater qu’elle s’en rapporte et forme les protestations et réserves d’usage s’il était ordonné une nouvelle expertise ou un complément d’expertise ;
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de contre-expertise sollicitée par le Docteur [A] et la société AXA FRANCE IARD, de statuer ce que de droit sur la demande de complément d’expertise, de condamner le Docteur [A] et la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD et le Docteur [K] [A] demandent au juge de la mise en état de constater que Monsieur [E] [G] s’oppose fermement à l’organisation d’une expertise ;
- En conséquence, constater que le Docteur [K] [A] et son assureur, AXA FRANCE IARD, renoncent à leur demande de contre-expertise, étant précisé qu’ils formuleront leurs critiques à l’encontre du rapport d’expertise du Professeur [I] devant le juge du fond, mais demandent toutefois, d’ordonner un complément d’expertise et confier une mission complémentaire à un algologue.
Par conclusions d’incident en réponse et récapitulatives signifiées le 19 juin 2025, Monsieur [E] [G] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER le Docteur [K] [A] et son assureur la société AXA Assurances IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident et partant de :
LEUR DONNER ACTE de l’abandon de leur demande principale tendant à voire ordonner une contre-expertise
LES DEBOUTER de leur demande subsidiaire tendant à voire ordonner un complément d’expertise, confiée à un médecin algologue.
En conséquence,
RENVOYER le dossier à la mise en état en établissant un calendrier de procédure et à tout le moins :
FAIRE INJONCTION au Docteur [K] [A] et son assureur la Société AXA Assurances IARD de conclure au fond.
En tout état de cause,
CONDAMNER le Docteur [K] [A] et son assureur la société AXA Assurances IARD à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour ordonner toute mesure d’instruction et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs à l’incident ne sollicitent plus aucune contre-expertise.
S’agissant de la demande de complément d’expertise, il apparaît que cette mesure est superfétatoire, les éléments médicaux qui seront produits au dossier permettront de trancher ce litige.
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile apparaissent remplies à l'égard de Monsieur [E] [G].
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejetter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que le Docteur [K] [A] et son assureur, AXA FRANCE IARD, renoncent à leur demande de contre-expertise ;
REJETTE la demande de complément d'expertise ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [A] et la AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 24 novembre 2025 à 13 h 30 pour conclusions au fond de AXA FRANCE IARD et le Docteur [K] [A] ;
Faite et rendue à Paris le 22 septembre 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.