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TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 23/13030


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Date
22/09/2025
Numéro
23/13030
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19eme contentieux médical
Type
other
Id
68d5893a876d446c8f4875ed

Texte de la décision

28,511 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19eme contentieux médical

N° RG 23/13030

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Septembre 2023

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2025
DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]
Chez Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0743

DÉFENDEURS

GROUPE HOSPITALIER [Localité 9] [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 22 Septembre 2025
19ème contentieux médical
RG 23/13030

DÉBATS

A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique devant Pascal LE LUONG et Sarah CASSIUS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [P] présentait une ischémie critique du membre inférieur droit (artérite) et était hospitalisé au sein du service de chirurgie cardio-vasculaire de l'Hôpital [8] pour subir un pontage aortobifémoral par robot assisté, le 6 janvier 2015. Une infection de la prothèse aortobifémoral compliquée de choc septique était diagnostiquée qui était traitée par antibiothérapie.

Le 11 janvier 2015, un scanner abdominal permettait de mettre en évidence une pneumopéritoine de grande abondance prédominant en sus-mésocolique associé à un épanchement intra péritonéal d'abondance inhabituelle à J+4 post opératoire, qui justifiait la réalisation d'un pontage aortobifémoral en allogreffe artérielle. Une infection de la prothèse aortobifémorale compliquée de choc septique était diagnostiquée et un traitement par antibiothérapie lui était prescrit.

Le 16 février 2015, une nouvelle intervention s'avérait nécessaire en raison d'une rupture proximale post-anastomotique de l'allogreffe aortobifémorale qui était suivie d'une reprise chirurgicale, le 17 février 2015 pour réaliser un pontage axillo-fémoral droit avec pontage croisé droit-gauche.

Le 1er décembre 2016, Monsieur [P], souffrait d'une ischémie très sévère des deux membres inférieurs et d'une thrombose de pontage axillo-bifémoral droit. Il était opéré pour une revascularisation itérative par pontage axillo-bifémoral à partir de l'artère auxillaire gauche et d'une endartériectomie de l'artère fémorale profonde bilatérale au sein du service de chirurgie vasculaire du GROUPE HOSPITALIER [Localité 9] [10] (GH [Localité 9] [10]).

Le 9 décembre 2016, une amputation trans-tibiale bilatérale était réalisée au sein de cet établissement. Le 28 décembre 2016, Monsieur [P] était de nouveau opéré pour une reprise de l'amputation trans-tibiale bilatérale.

Par requête enregistrée le 22 février 2018, Monsieur [R] [P] assignait l'AP-HP et l'ONIAM, en présence de la CPAM de [Localité 9], devant le président du tribunal administratif de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 11 septembre 2018, le président du tribunal administratif de Paris désignait le Docteur [X] [J], cardiologue. Le 12 octobre 2018, le Docteur [F] [G], était désigné en qualité de sapiteur, chirurgien vasculaire et thoracique. L'expertise se déroulait le 26 mars 2019.

Aux termes de leur rapport déposé le 3 août 2020, les experts estimaient que les manquements imputables à l'[8] et au GH [Localité 9] [10] étaient partagés entre ces deux établissements et avaient entrainé une perte de chance de 50 % comme suit :

- Pour les préjudices résultant de l'hospitalisation à l'[8], la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement était de 100% ;

- Pour les préjudices résultants de l'amputation, la part attribuée à l'état antérieur de Monsieur [P] était de 50% , les 50% restants étaient attribués pour 25% à l'[8] et pour 25% au GH [Localité 9] [10] ([10]).

Les experts évaluaient les préjudices de Monsieur [P] comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire :

Total : du 05.01.2015 au 23.10.2015 (100% imputable à [8]),
10 % du 23.10.2015 au 30.11.2016 (100% imputable à [8])
Total : du 31.11.2016 au 31.08.2017 (25% imputable à [8] + 25% imputable à [10]) ;

Souffrances endurées : 5/7 (50% imputable à [10]) ;

Préjudices esthétiques : 4/7 (50% imputable à [10]) ;

Consolidation : 31.08.2017 ;

Déficit fonctionnel permanent : 60 % (25% imputable à [8] + 25% imputable à [10]) ;

Préjudice sexuel : invoqué par Monsieur [P], préjudice en partie lié à la maladie elle-même (syndrome de Leriche : lésions athéromateuses bi-iliaques responsable de dysfonction érectile) (25% imputable à [8] + 25% imputable à [10]) ;

Tierce personne temporaire et définitif : à partir du 31 août 2017 à raison de 2 heures par jour (25% imputable à [8] + 25% imputable à [10]) ;

PGPA / PGPF : Monsieur [P] était au chômage au moment de la survenue du dommage ;

Incidence professionnelle : Monsieur [P] était au chômage au moment de la survenue du dommage ;

Frais de logement adapté et de véhicule adapté (25% imputable à [8] + 25% imputable à [10]) ;

Dépenses de santé actuelles : liées aux frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et de transport pendant la période du 5 janvier au 31 août 2017 ;

Dépenses de santé futures : prothèses de jambe à changer tous les 5 ans, changements des manchons de moignons tous les 6 mois, fauteuil roulant à changer tous les 5 ans (25% imputable à [8] + 25% imputable à [10]) ;

Par acte délivré le 12 septembre 2023, Monsieur [R] [P] assignait le GROUPE HOSPITALIER [10] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l'indemniser des préjudices subis.

Dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal judicaire de Paris de :

JUGER que le GROUPE HOSPITALIER [10] a commis des manquements dans le cadre de sa prise en charge;
JUGER que le GROUPE HOSPITALIER [10] engage sa responsabilité.
CONDAMNER le GROUPE HOSPITALIER [10] à réparer son entier préjudice;
CONDAMNER le GROUPE HOSPITALIER [10] à lui verser les sommes suivantes au titre de ses préjudices (après partage de responsabilité et application du taux de perte de chance) :
- Dépenses de santé actuelles : Réserves
- Dépenses de santé futures :
6.809,80 € dont à déduire la créance de la CPAM pour le fauteuil roulant;
32.598,51 € dont à déduire la créance de la CPAM pour les prothèses 3.851,03 € pour la maintenance du fauteuil roulant électrique;
- Aménagement du domicile : 4.620 €, à défaut 2.250 €
- Adaptation du véhicule : 17.919,56 €
- Incidence professionnelle : 25.000 €
- Tierce personne : 210.632,94 €
- Déficit fonctionnel temporaire total : 2.268,75 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 21,45 €
- Souffrances endurées : 25.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 48.150 €.
- Préjudice d'agrément : 18.750 €.
- Préjudice esthétique permanent : 12.500 €.
- Préjudice sexuel : 12.500 €.
Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire de droit, JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
Vu les articles 696 ; et 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le GROUPE HOSPITALIER [Localité 9] [10] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ingrid BRIOLLET, Avocat au Barreau de PARIS.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le GROUPE HOSPITALIER [Localité 9] [10] à la somme de 5.000 €.
DEBOUTER le GROUPE HOSPITALIER [Localité 9] [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, le GROUPE HOSPITALIER [10] indique que son assureur la société SHAM (désormais désigné RELYENS), a versé une provision d'un montant de 100.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par Monsieur [P] et demande au tribunal de :

- Dire et juger que le droit à réparation de Monsieur [P] s'analyse uniquement en une perte de chance évaluée à 50% ;
- Fixer à 25 % la part de responsabilité imputable au GH [Localité 9] [10] ;
Sur la liquidation des préjudices :
- Dire et juger que le droit à réparation de Monsieur [P] ne pourra excéder, après application du taux de perte de chance évalué à 50 % et tenant compte de la part de responsabilité à hauteur de 25% au GH [Localité 9] [10], les sommes suivantes :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.735 €
- au titre des souffrances endurées : 15.000 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 48.150 €
- au titre du préjudice esthétique permanent : 10.000 €
- au titre de l'assistance tierce personne : 93.207,58 €
Soit un total maximal de : 170.092,58 € (dont à déduire la provision de 100.000 € déjà versée par l'assureur du GH [Localité 9] [10])
- Subsidiairement, dire et juger qu'en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il s'agit, les préjudices de Monsieur [P] seront liquidés à la somme maximale de 200.782,14 € (dont à déduire la provision de 100.000 € déjà versée par l'assureur du GH [Localité 9] [10]) ;
- Débouter Monsieur [R] [P], ainsi que toute autre partie à l'instance, du surplus des demandes formées à l'encontre du GH [Localité 9] [10] ;
- Ecarter l'exécution provisoire de droit pour le tout du jugement à intervenir.

La CPAM de [Localité 9], par conclusions notifiées le 16 janvier 2024, entend rappeler qu'en vertu de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, elle dispose d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement de sa créance.

Elle verse aux débats, son attestation de créance mais n'entend former aucune demande à l'encontre du Groupe Hospitalier [10], dès lors que préalablement à la saisine du tribunal, un rapprochement a eu lieu entre elle et l'assureur (la SHAM devenue la société RELYENS) du Groupe Hospitalier [10], lequel a réglé une partie de sa créance à hauteur de la part de responsabilité incombant à son assuré.

Elle demande au tribunal de prendre acte qu'elle ne forme aucune demande contre le Groupe Hospitalier [10].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.

L'ordonnance de clôture était rendue le 3 mars 2025 et l'audience de plaidoiries se tenait le 23 juin 2025. La décision était mise en délibéré au 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / SUR LA RESPONSABILITÉ

Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et de l'expertise de Monsieur [P] que les défauts de diagnostic et de prise en charge ont entrainé une perte de chance d'éviter le dommage évalué à 50 %. Les experts judiciaires ont déterminé la part de responsabilité de chacun des établissements de santé intervenus dans la prise en charge de Monsieur [P] : la part du dommage (amputation) liée à l'infection secondaire à la perforation colique (attribuée à l'[8]) est évaluée à 25%, la part du dommage (amputation) résultant des faits postérieurs à l'infection (attribuée au GH [Localité 9] [10]) est évaluée à 25%.

Il est également parfaitement établi que l'état de santé de Monsieur [P], préalablement à son hospitalisation à l'hôpital [8], était particulièrement dégradé, ce dernier souffrant d'un état antérieur sévère, étant diabétique non insulino-dépendant, aux antécédents d'infarctus du myocarde à l'âge de 40 ans, qui n'a jamais cessé son intoxication tabagique. Il était également porteur, avant sa prise en charge à I'[8] et un an plus tard, à l'Hôpital [10], d'une artériopathie des membres inférieurs évoluée dont l'évolution conduisant à l'amputation est fréquente, selon les médecins.

Le GROUPE HOSPITALIER [10] ne conteste pas sa résponsabilité en ce qui concerne ses interventions tardives, Monsieur [P] ayant notamment été renvoyé à son domicile alors qu'il présentait une ischémie sérieuse du pied droit, la chirurgie ayant été trop tardive.

Le tribunal considère donc que l'indication opératoire n'était pas conforme aux recommandations en vigueur à l'époque des faits, ce qui caractérise une faute du GROUPE HOSPITALIER [10].

Celui-ci sera donc tenu à l'indemnisation entière des préjudices, dans les limites fixées par les experts.

II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R] [P], âgé de 53 ans lors de la consolidation du 31 août 2017, étant né le [Date naissance 1] 1964, et sans emploi lors de l'accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais d'octobre 2022 au taux 0%, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.

1/ Préjudices patrimoniaux

A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Monsieur [P] demande que ce poste soit réservé évoquant le forfait hospitalier qui serait resté à sa charge. Le GH [Localité 9] [10] ne s'y oppose pas.

Cette demande sera ainsi réservée.

- Frais divers

Ils seront également réservés.

- Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Monsieur [R] [P] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 30 € pour une tierce personne non spécialisée pour un total de 210.632,94€, le défendeur demandant de retenir un taux horaire plus réduit (16 €). L'expert a retenu un besoin en aide humaine à raison de 2 heures par jour pendant les périodes de classe III et 2 heures par semaine pendant les périodes de classe II.

Sur la base d'un taux horaire de 22 € s'agissant d'une aide non spécialisée ne donnant pas lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 129.542,68 € :

22 € x 412 jours x 2 heures = 18.128 €
18.128 x 28,584 (euro de rente GP 2022 taux 0%) x 25% = 129.542,68 €.

- Pertes de gains professionnels actuels

Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise.

Monsieur [R] [P] n'exerçait aucune activité avant l'accident médical.

B/ Préjudices patrimoniaux permanents

- Dépenses de santé futures

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation incluant notamment les frais relatifs au fauteuil roulant et aux prothèses.

La CPAM de[Localité 9] ne formule aucune demande à ce titre. Elle a produit son état de créance en date du 10 janvier 2024 sur lequel figurent les frais futurs échus concernant l'appareillage (fauteuil et prothèses) d'un montant total de 19.255,37 € concernant la période courant du 31 janvier 2018 au 10 juillet 2019 ainsi que les frais futurs viagers d'un montant de 330.354,31 € qui doivent couvrir ces frais d'appareillage futurs.

Monsieur [R] [P] formule les demandes suivantes à ce titre :

- Fauteuil roulant : 6.809,80€
- Maintenance fauteuil roulant : 3.851,03 €
- Prothèses : 32.598,51 €.

Force est de constater que ces frais sont pris en charge par l'Assurance Maladie. En conséquence, cette demande sera rejetée.

- Frais de logement adapté

Monsieur [P] produit un devis de travaux d'un montant de 18.480 € pour l'aménagement de la salle de bains et de la cuisine. Il importe peu que ces travaux n'aient pas encore été réalisés dans la mesure où son état exige l'aménagement de son logement.

Dans ces conditions, une indemnité de 4.620 € lui sera allouée à ce titre.

- Frais de véhicule adapté

Le demandeur sollicite une indemnité de 17.919,56 € à ce titre. Il ne peut être contesté que ce besoin, indispensable, doit être pris en compte par le défendeur dans la limite de 25% moyennant un renouvellement tous les 10 ans, amplement suffisant si ledit véhicule est régulièrement maintenu conformément aux recommandations du constructeur.

Ainsi l'indemnité s'élève à 7.514,19 € (10.515,25 x 28,584 = 300.567,90 / 10 x 25%).

- Incidence professionnelle

Le poste de préjudice de l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.

En l'espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la somme de 25.000 € après perte de chance et partage de responsabilité. Le défendeur s'y oppose.

Le rapport d'expertise n'a pas relevé d'incidence professionnelle, l'interessé étant au chômage avant sa première hospitalisation.

En l'absence d'activité professionnelle au moment de l'intervention (chômage), de la nature des séquelles imputables à l'opération litigieuse et d'autre élément précis du demandeur sur les conséquences ressenties sur la sphère professionnelle, aucune incidence professionnelle n'est caractérisée et sa demande ne pourra être accueillie sur ce point.

2 / Préjudices extra-patrimoniaux

A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'expert a retenu les périodes suivantes :

- 100 % du 30/11/2016 au 31/08/2017 ;
- 10 % du du 05/11/2016 au 31/11/2016.

Monsieur [R] [P] sollicite une indemnisation de 2.290,2 € sur la base d'un taux journalier de 33€ pour un déficit total, le défendeur proposant un taux de 25€.

Sur la base d'une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, en application de la jurisprudence de la cour d'appel, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [R] [P] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 2.082 € :

275 jours x 30 € x 25 % = 2.062,50 €
26 jours x 30 € x 10% x 25 % = 19,50 €
Total : 2.082 €.

- Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l'intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la somme de 25.000 €, le défendeur se référant à une somme globale de 15.000 € avant imputation de la perte de chance.

L'expert a évalué ce poste à 5/7 tenant compte des souffrances très importantes liées aux amputations.

Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 17.500 € (35.000 x 50%).

- Préjudice esthétique temporaire

Il est incontestable que Monsieur [P] a subi un préjudice esthétique très important, avec l'amputation de ses deux jambes et dont le préjudice doit être fixé à 6/7.

Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 5.000 €.

B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Monsieur [R] [P] sollicite à ce titre la somme de 48.150 €, somme acceptée par le défendeur.

L’expert a retenu un taux de 60 %.

Sur la base d'un point retenu à 3.210 € pour une personne âgée de 53 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 48.150 € (3.210 x 60 x 25%).

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime.

En l'espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la somme de 12.500 €, dont le défendeur demande la minoration.
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 4/7 parfaitement justifié (8.000 à 20.000 €).

En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 10.000 €.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'appréciation s'en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l'âge et du niveau sportif de la victime.

En l'espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la somme de 18.750 € (75.000 x 25%) à laquelle s'oppose le défendeur, ce dernier proposant 2.500 € à titre subsidiaire.

Monsieur [P] indique qu'il voyageait beaucoup et il rendait régulièrement visite à sa famille en Algérie et qu'il pratiquait également assidument le football, ce dont il est clairement attesté. Il prétend que dans la mesure où toutes ses affaires ont été détruites par son bailleur lors de son hospitalisation, prolongée au sein de l'APHP, de son séjour en soins intensifs, en réanimation, il ne dispose plus du passeport avec lequel il voyageait avant les faits et qu'il est donc soumis à une difficulté probatoire indépendante de sa volonté, à laquelle il entend répondre par la production d'attestations.

Le tribunal observe qu'il aurait pu produire des attestations de proches s'agissant des voyages entrepris.

Par conséquent, une indemnité limitée à 2.500 € lui sera allouée à ce titre.

- Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
- un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

En l'espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la somme de 12.500 € (50.000 € x 25%).

L'expert a relevé un préjudice sexuel en partie lié à la maladie elle-même (syndrome de Leriche : lésions athéromateuses bi-iliaques responsables de dysfonction érectile).

Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [P] indique que les experts judiciaires ne réfutent pas l'existence d'un préjudice sexuel, même s'ils retiennent une possible incidence de l'état antérieur.

Le tribunal considère que Monsieur [P] subit un préjudice sexuel imputable en partie au GH [Localité 9] [10].

Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 2.500 € (10.000 x 25 %) à ce titre.

III / SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le GROUPE HOSPITALIER [10], partie perdante du procès, à payer à à Monsieur [R] [P] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du GROUPE HOSPITALIER [10], partie succombante, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉCLARE le GROUPE HOSPITALIER [10] responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale réalisée sur Monsieur [R] [P] en raison d'une indication opératoire fautive ;

CONDAMNE le GROUPE HOSPITALIER [10] à payer à Monsieur [R] [P], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 100.000 € non déduite, pour les postes énoncés ci-après :
- Dépenses de santé actuelles et frais divers : réservés,
- Assistance par tierce personne : 129.542,68 €,
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.082 €,
- Frais de logement adapté : 4620 €
- Frais de véhicule adapté : 7.514,19 €
- Souffrances endurées : 17.500 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 48.150 €,
- Préjudice esthétique permanent : 10.000 €,
- Préjudice d'agrément : 2.500 €
- Préjudice sexuel : 2.500 €,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE les demandes de Monsieur [R] [P] au titre des dépenses de santé futures et de l’incidence professionnelle ;

CONDAMNE le GROUPE HOSPITALIER [10] à payer à Monsieur [R] [P], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le GROUPE HOSPITALIER [10] aux dépens ;

ACCORDE à Maître Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 22 septembre 2025.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG

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