Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 25/02283


Vérifier : TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 25/02283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/02283
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
68d58944876d446c8f4878fb

Texte de la décision

4,453 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Expédition exécutoire à:
- Maître Nathalie HAMET DE CLOUET

délivrée le:

■

Charges de copropriété

N° RG 25/02283
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZF

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Novembre 2024

JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 25 Septembre 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société ARTESIA GESTION, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1706

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non-représenté

Décision du 25 Septembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/02283 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EZF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Mme Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 02 Septembre 2025

JUGEMENT

-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de la’article 450 du Code de Procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 22 Novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Monsieur [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 4 février 2025 ;

Vu le jugement en procédure accélérée au fond prononcé le 4 février 2025, constatant la caducité de l’assignation en raison du défaut de comparution du demandeur à l’audience et faute pour celui-ci d’avoir fait connaître un motif légitime excusant son absence ;

Vu la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], reçue par voie électronique le 17 février 2025, demandant à être relevé de la caducité au motif que celle-ci résulte d’un empêchement légitime tenant à son état de santé ;

Vu les observations orales du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à l’audience du 2 septembre 2025, par lesquelles elle a soutenu les termes de sa requête et sollicité le relevé de la caducité ;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 468 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”

En l’espèce, il apparait que le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est recevable à solliciter le relevé de la caducité prononcée par jugement en procédure accélérée au fond du 4 février 2025, ayant fait connaître dans le délai imparti par les dispositions précitées les motifs de son défaut de comparution lors de l’audience du 4 février 2025.
Il est en outre justifié d’un motif légitime à son défaut de comparution au sens des dispositions précitées de l’article 468 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a donc lieu de faire droit à la requête et de relever le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la caducité.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:

RELEVE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la caducité prononcée par décision du 4 février 2025 ;

DIT que la procédure pourra se poursuivre sur la base de l’assignation délivrée le 22 novembre 2024 ;

FIXE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 02 Décembre 2025 à 13h35 ;

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 7] le 25 Septembre 2025

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.