TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/03699
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/09/2025
à : - Me K. ACEM
- Me V. SIMONNET
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/03699 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SH2
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée BLUEGROUND FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Khalida ACEM, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0208, substitué par Me Laurène LELOUP, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentin SIMONNET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/03699 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SH2
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'acte en date du 4 avril 2025 aux termes duquel la société BLUEGROUND FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [M], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien-fondée,
- constater que Monsieur [B] [M] est occupant sans droit ni titre depuis la fin de son bail, à savoir le 20 novembre 2024,
- ordonner l'expulsion de celui-ci et de tous occupants du logement situé au [Adresse 3], qu'il occupe, sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2024, dans la forme ordinaire ou avec l'assistance du commissaire de police ou du serrurier si besoin,
- ordonner le recours de la force publique,
- condamner Monsieur [B] [M] à lui verser la somme de 47.300,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 mars 2025,
- condamner, à titre provisionnel, celui-ci à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges, conformément au contrat de bail, et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatifs jusqu'à son départ des lieux, qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion,
- autoriser la société BLUEGROUND FRANCE à faire procéder à une recherche dans le fichier national des comptes et assimilés (F.I.C.O.B.A.), afin d'y trouver la liste de tous les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] [M],
- autoriser la société BLUEGROUND FRANCE à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [M] pour un montant de 47.300,00 euros correspondant à la créance détenue par elle-même sur ce dernier,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
vu l'article 837 du code de procédure civile, la société BLUEGROUND FRANCE demande que soit fixée une date pour qu'il soit statué au fond devant le tribunal judiciaire de PARIS et que l'affaire soit renvoyée,
l'ordonnance emportant saisine du tribunal.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [M] souhaitant voir :
- dire irrecevables et débouter la société BLUEGROUND FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- se dire incompétent sur les demandes de la société BLUEGROUND FRANCE,
à titre subsidiaire :
- fixer le loyer l'indemnité d'occupation à 2.251,70 euros (loyer de référence pour l'encadrement des loyers),
- accorder une franchise de loyer rétroactive de 40 % pour les problèmes de chauffage et d'électricité rencontrés,
à titre reconventionnel :
- condamner par provision la bailleresse à communiquer, sous astreinte
de 50,00 euros par jour de retard, les documents suivants :
* le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-7 du code de la santé publique,
* le diagnostic de performance énergétique prévue à l'article L 126- 26 du code de la construction et de l'habitation,
* la copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction concernant de l'amiante,
* un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes,
* l'autorisation de la mairie de [Localité 4] de changement d'usage et l’autorisation de changement de destination permettant la location à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.
en tout état de cause :
- condamner la société BLUEGROUND FRANCE aux entiers dépens et à la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la présente juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal de céans déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent, en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, force est de constater qu'il existe de nombreuses contradictions entre les parties sur des points fondamentaux ne pouvant être résolus par le juge des référés ; qu'il convient, donc, de faire application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile et de renvoyer l'examen de l'ensemble de l'affaire devant le juge du fond
à l'audience de plaidoirie du jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures, étant précisé que la présente décision vaut saisine du tribunal.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons n'y avoir lieu à référé ;
Renvoyons la présente affaire devant le juge du fond à l'audience de plaidoirie du jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures,
Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge du contentieux de la protection,
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