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TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 25/05154


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Date
23/09/2025
Numéro
25/05154
Lieu / cour
tj75056
Chambre
19ème chambre civile
Type
other
Id
68d58953876d446c8f487d0c

Texte de la décision

15,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 25/05154

N° MINUTE :

REFUS DE TRANSMISSION QPC

PLL

JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE

Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L71

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire ##G0486, et par Maître Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant (vestiaire 148)

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

Copies certifiées
conformes
délivrées le :

DÉBATS

A l’audience du 09 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Décision du 23 Septembre 2025
19ème chambre civile
RG 25/05154

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe

Vu les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi précitée ;

Vu l’assignation délivrée le 2 décembre 2024 par Monsieur [U] [N] à Monsieur [Z] [K] et à la CPAM de [Localité 4] aux fins de voir la présente juridiction :

- Dire que le droit à indemnisation de monsieur [U] [N] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est entier,
− Condamner monsieur [Z] [K] à indemniser monsieur [U] [N] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation du 4 décembre 2019,
− Ordonner avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale et désigner un médecin spécialisé de médecine générale ou de traumatologie lequel devra s’adjoindre les avis sapiteurs d’un médecin spécialiste de neurologie et d’un médecin spécialiste de psychiatrie pour y procéder ;
− Condamner monsieur [Z] [K] à verser à monsieur [U] [N] une somme provisionnelle d’un montant de 10.000,00 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
- Condamner monsieur [Z] [K] à verser à monsieur [U] [N] une
somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
− Condamner monsieur [Z] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
− Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),
− Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (CPAM 75),
− Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les conclusions pour le LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) signifiées par RPVA le 30 juin 2025, demandant notamment au tribunal de juger que la faute de Monsieur [U] [N] exclut son droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et tendant au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [N] et très subsidiairement, au rejet de la demande de provision complémentaire;

Vu le mémoire communiqué le 28 avril 2025 aux fins de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité formée par Monsieur [U] [N] à la Cour de cassation ;

Vu les observations en réponse pour Monsieur [Z] [K] signifiées le 8 septembre 2025 demandant au tribunal de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [N], au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article 61 du Code de procédure pénale à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui garantit le droit au respect de la présomption d’innocence et à titre subsidiaire, de dire et juger que la question prioritaire de constitutionnalité est dénuée de caractère sérieux;

Vu l’avis en réponse du ministère public déposé le 20 mai 2025 s’en rapportant à la sagesse du tribunal ;

Vu les écritures du FGAO aux termes desquelles ce dernier s’en rapporte également sur la demande de transmission de la QPC à la Cour de cassation ;

Monsieur [U] [N] pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

Les dispositions de l’article 61 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 71 de la loi n°2016-73 du 3 juin 2016 sont-elles contraires au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles prévoient que l’officier de police judiciaire, qui appelle et entend toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits, n’a pas l’obligation de notifier son droit de garder le silence, à la personne entendue, alors même que ses déclarations sont susceptibles d’être invoquées contre elle pour sanctionner sa faute en réduisant ou en excluant son indemnisation ?

1) Il considère que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure.
Il soutient qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence puisque le texte ne le prévoit pas, et que sa déclaration, alors qu’il souffrait d’un traumatisme crânien, recueilli sur le fondement de l’article 61 du code de procédure pénale, aurait nécessairement vocation à être versée aux débats être portée à la connaissance de la juridiction de jugement.
2) Il soutient que la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel.
3) Il soutient que la question posée est de nature à faire naître une hésitation sur la constitutionnalité des dispositions contestées dans la mesure, notamment, que le droit de se taire et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrées par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et que le Conseil Constitutionnel précise que le droit de se taire doit être notifié dès lors que la personne entendue encourt une sanction ayant le caractère d’une punition.

Monsieur [K] réplique que la demande de Monsieur [N] est totalement incompréhensible dans la mesure où il souhaite voir tirer des dispositions de l’article 61 du Code de procédure pénale des conséquences, en l’occurence l’information de son droit de se taire, alors qu’une telle information est nécessaire lorsque seulement la personne interrogée est mise en cause, ce dernier s’étant exprimé spontanément et qu’il n’était pas mis en cause au moment des constatations réalisées par les agents de police et qu’il a fait des déclarations en dehors de toute mesure de garde à vue et audition libre, spontanées et recueillies sans contrainte, qu’il n’a pas été mis en cause et qu’il n’a pas été entendu sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue.
Il observe également que le FGAO ne s’est pas exclusivement fondé sur les déclarations de Monsieur [N], pour exclure son droit à indemnisation et que la faute de la victime résulte d’autres élements de la procédure, indépendamment des premières déclarations de la victime.

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures 30 ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité

Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé. Il est donc recevable.

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation suppose la réunion de trois conditions :

1°- La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
2°- Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances,
3°- La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ;

1° La disposition contestée est-elle applicable au litige?

Il ressort de la procédure, des pièces versées au dossier et des débats que Monsieur [U] [N] a été victime le 4 décembre 2019 vers 14 heures 30, d’un accident de la circulation survenu à l’angle de l’[Adresse 5] et de la [Adresse 7] ([Localité 6]) alors qu’il circulait sur un deux roues. Il a été percuté par un autre deux roues conduit par Monsieur [K] qui n’était pas assuré. Monsieur [N], victime notamment d’un traumatisme crânien, a été pris en charge par le SAMU et les pompiers puis a été conduit à l’hôpital. Dans l’intervalle, un équipage de la police nationale (Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne [Localité 6]) est intervenu sur les lieux dans le cadre de la procédure accident corporel de la circulation. Un fonctionnaire de police a recueilli les déclarations de Messieurs [K] et [N] dans le cadre de la procédure de flagrance prévue par l’article 53 du code de procédure pénale.
L’article 61 du même code dispose que l'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction. L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause.
Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

L’article 61-1 du code de procédure pénale dispose que “sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”[...].

Il apparaît que Monsieur [N] a été entendu dans le cadre d’une enquête de flagrance destinée, notamment, à déterminer si une infraction pénale a été susceptible d’avoir entrainer l’accident. Dans ces conditions, il convient de considérer que la disposition contestée est applicable au litige.
2° La disposition contestée, n’a t-elle pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ?

Il n’apparait pas que la disposition contestée a été déclarée conforme à la Constitution dans son application à une audition libre d’une victime d’un accident de la circulation.

3° Le caractère sérieux de la question posée

La question se pose de savoir si l’officier de police judiciaire pouvait entendre Monsieur [N] sans l’informer, notamment, des dispositions prévues par le 4ème alinéa de l’article 61-1 du code de procédure pénale, et alors que les déclarations ainsi recueillies pouvaient être utilisées afin de caractériser une faute invoquée par le FGAO, excluant tout ou partie du droit à l’indemnisation de ses préjudices, la privation supposée de cette indemnisation ayant la nature d’une punition.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que le juge civil fonde sa conviction sur les éléments de preuve rapportées par les parties au procès et qu’il tient compte de tous les élements du dossier, et pas exclusivement des élements de la procédure de police, fut-elle importante, pour comprendre les circonstances de l’accident et déterminer les fautes qui pourraient, le cas échéant, être retenues par les véhicules et parties impliqués dans l’accident.

En second lieu, il convient également de rappeler que la sanction de nature civile, se traduisant par la réduction d’un droit, en l’espèce, à l’indemnisation d’un préjudice, ne saurait revêtir les caractéristiques d’une punition proprement dite, s’agissant des conséquence d’une faute civile, quasi-délictuelle ou contractuelle qui se traduit par la diminution des dommages intérêts alloués en réparation du préjudice subi.
Ainsi, en l’absence de moyens non dépourvus de sérieux, il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
REJETONS la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
DISONS que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du lundi 13 octobre 2025 à 13h30 ;
RÉSERVONS les dépens.
Fait et rendu à Paris le 23 septembre 2025.
La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG

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