TJ 13055, 26 juin 2025, RG 25/00604
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 septembre 2025
à Me ABBOU Jean Laurent
Le 12 septembre 2025
à Me Lara AMIOT
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00604 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57GS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 19 Mars 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Q]
né le 10 Janvier 1958 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [Q]
née le 09 Juin 1965 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 30 janvier 2015, à effet au 1er février 2015, Monsieur [W] [H] a donné à bail à Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] - [Localité 4], moyennant un loyer de 730 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Le 08 octobre 2024, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [H] a fait signifier à Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 27.236,74 euros, de justifier d’une assurance et de l’occupation, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Monsieur [W] [H] a fait assigner Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 6 mars 2025, aux fins de :
Constater acquise au profit de Monsieur [W] [H] la clause résolutoire visée dans les commandements du 7 décembre 2024, par application de l’article 24 de la loi n°89-du 6 juillet 1989,En conséquence,
Prononcer l’expulsion de Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] des lieux qu’ils occupent au [Adresse 2] - [Localité 4] ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] au paiement de l’arriéré dû au 8 décembre 2024, soit la somme de 28.756,74 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, décompte à parfaire,Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] au paiement de la somme de 2.875,67 euros, somme à parfaire au jour du complet paiement,Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de neuf cents euros hors charges du 8 décembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement, d’assignation et d’exécution.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [H] sollicite de :
Constater acquise au profit de Monsieur [W] [H] la clause résolutoire visée dans les commandements du 7 décembre 2024, par application de l’article 24 de la loi n°89-du 6 juillet 1989, pour défaut de justification de l’assurance habitation dans le délai imparti d’un mois et l’absence de régularisation de l’arriéré locatif,En conséquence,
Prononcer l’expulsion de Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] des lieux qu’ils occupent au [Adresse 2] - [Localité 4] ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] au paiement de l’arriéré dû au 8 décembre 2024, soit la somme de 17.157,99 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, décompte à parfaire,Condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros hors charges du 8 décembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement, d’assignation et d’exécution.
Le bailleur fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de la procédure de rétablissement personnel du locataire.
Il explique être en interdit bancaire, devant payer des charges de copropriété et rembourser intégralement le prêt immobilier du bien loué n’ayant pas pu honorer les échéances puisqu’il n’y a plus de paiement de loyers depuis 2020.
S’agissant de la demande de nullité formulée par les défendeurs, il précise qu’il n’avait pas été notifié du rétablissement personnel et que, dans tous les cas, le défaut d’assurance n’a pas été régularisé.
Il actualise la dette à la somme de 17.157 euros, hors rétablissement personnel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [B] [Q] et Madame [I] [Q] sollicitent de :
A titre principal :
Dire n’y avoir lieu à référé en l’état des contestations sérieuses,Débouter Monsieur [W] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Renvoyer Monsieur [W] [H] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,A titre subsidiaire :
Réduire le montant de la dette aux seuls loyers impayés à compter de janvier 2022 en l’état des délais de prescription mais aussi en l’état des versements effectués par les époux [Q] notamment entre les mains de la SAS PROVJURIS, pour un montant de 16.993 euros au 10 décembre 2024,Ordonner la suspension de la clause résolutoire,Echelonner le paiement de la dette durant un délai de trois ans,A titre infiniment subsidiaire :
Accorder aux défendeurs un délai d’un an pour quitter les lieux,En tout état de cause :
Débouter Monsieur [W] [H] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, Monsieur [W] [H] ne justifie pas que l'assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond, il sera demandé à Monsieur [W] [H] de produire un décompte laissant apparaitre une colonne avec le montant des loyers et une colonne avec le solde de la dette après chaque mouvement au débit ou au crédit.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [W] [H] de produire la notification à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience de l'assignation aux fins de constat de la résiliation et de produire un décompte actualisé de sa créance laissant apparaitre une colonne avec le montant des loyers et une colonne avec le solde de la dette après chaque mouvement au débit ou au crédit.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience de référé du jeudi 06 novembre 2025 à 14H00 SALLE 1, à l'adresse suivante : [Adresse 3] – [Localité 5],
afin de permettre à Monsieur [W] [H] de produire la notification à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience de l'assignation aux fins de constat de la résiliation et de produire un décompte actualisé de sa créance laissant apparaitre une colonne avec le montant des loyers et une colonne avec le solde de la dette après chaque mouvement au débit ou au crédit ;
Rappelons aux parties qu'elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu'à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.
Disons que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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