TJ 13055, 25 sept. 2025, RG 25/06225
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06225 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6NO2
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025
à Maître Isabelle THIBAUD
Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025
à CAF DES BDR
Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (MAROC) (Maroc), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [N], agent audiencier de la Caisse D’allocations Familiales Bouches-du-Rhône munie d’un pouvoir spécial (Salarié)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 12 juin 2025 M. [W] [Z] a fait assigner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches du Rhône à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct initiée à son encontre sur son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS outre l’allocation de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu’il s’était acquitté de la pension alimentaire réclamée directement entre les mains de sa fille.
A l’audience du 1er juillet 2025 M. [W] [Z] s’est désisté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct mais a maintenu sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle la CAF s’est opposée.
La CAF a fait valoir que M. [W] [Z] avait été condamné à verser la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[C] à sa mère et qu’en outre les sommes versées ne correspondaient pas au montant de la contribution due. Elle a ajouté que par courrier du 13 juin 2025 l’ARIPA avait donné mainlevée de la procédure de paiement direct eu égard “aux éléments recueillis”.
MOTIFS
La mainlevée de la mesure contestée a été opérée dès réception de l’assignation.
Il convient dès lors de condamner la Caisse des Allocations Familiales des Bouches du Rhône aux dépens et à payer à M. [W] [Z] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la Caisse des Allocations Familiales des Bouches du Rhône aux dépens ;
Condamne la Caisse des Allocations Familiales des Bouches du Rhône à payer à M. [W] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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