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TJ 13055, 26 juin 2025, RG 25/00762


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00762
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68d589bb876d446c8f48843b

Texte de la décision

12,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 12 septembre 2025
à Me Aude VAISSIERE
Le 12 septembre 2025
à Me Remi FARAG
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00762 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ADH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOMAGIP repésentée par la société SOMAGIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [H] [U]
née le 02 Mai 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 12 mai 2023, la Société Marseillaise de Gestion d’Investissement et de Participation (SOMAGIP), représentée par son mandataire la Société Marseillaise de Gestion Immobilière (SOMAGIM), a donné à bail à Madame [H] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 140 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, a fait signifier à Madame [H] [U] par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1.091,01 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, a fait assigner Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 23 décembre 2024,
En conséquence,
- voir ordonner l'expulsion de Madame [H] [U] de l’appartement situé, [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’aucun délai ne puisse lui être accordé pour vider les lieux,
- voir condamner Madame [H] [U] à payer la société SOMAGIP, représentée par son mandataire en exercice, les sommes provisionnelles suivantes :
. 1.585,35 euros en paiement des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, outre les échéances ultérieures impayées à la date du prononcé de la résiliation,
. une indemnité d’occupation de 843,78 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,
. 85 euros au titre des frais de relance,
. la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens de la procédure y compris ceux du commandement de payer et le coût des dénonces à la CCAPEX et à la Préfecture.

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, sollicite de :
débouter Madame [H] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
voir constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 23 décembre 2024,En conséquence,
voir ordonner l’expulsion de Madame [H] [U] de l’appartement situé, [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’aucun délai ne puisse lui être accordé pour vider les lieux,voir condamner Madame [H] [U] à payer la société SOMAGIP, représentée par son mandataire en exercice, les sommes provisionnelles suivantes :. 1191,01 euros en paiement des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 17 juin 2025, outre les échéances ultérieures impayées à la date du prononcé de la résiliation,
. une indemnité d’occupation de 843,78 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux,
. 85 euros au titre des frais de relance,
. la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens de la procédure y compris ceux du commandement de payer et le coût des dénonces à la CCAPEX et à la Préfecture.

La SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, actualise la dette locative à la somme de 1.585,35 euros arrêtée au 26 juin 2025.
Elle fait valoir que la défenderesse invoque pour la première fois une prétendue indécence du logement et soulève la mauvaise foi de la locataire.
Elle précise que la locataire a bénéficié de la gratuité du loyer pendant un mois et demi lors de son entrée dans les lieux pour cause de travaux.
Elle indique que la baignoire a été réparée et que la locataire aurait fait des réclamations si elle n’avait pas été en mesure de se laver pendant un an et demi.
Elle ajoute qu’elle a effectué de nouveaux travaux en décembre 2024.
Elle soutient qu’il n’y a pas de preuve d’un motif légitime au soutien de la demande d’expertise formulée par la locataire.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [H] [U] sollicite de :
- débouter la société SOMAGIP représentée par la société SOMAGIP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
- ordonner la suspension du paiement des loyers en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
- condamner la société SOMAGIP représentée par la société SOMAGIP à procéder, sans délai, aux travaux indispensables pour remédier à l’ensemble des désordres affectant le logement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société SOMAGIP représentée par la société SOMAGIP au paiement de la somme de 10.000 euros à Madame [H] [U] à titre de provision sur les dommages et intérêts en application notamment de l’article 1719 du Code civil, de l’article 6 et 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert avec mission de déterminer l’état de décence de l’appartement au regard notamment de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 relatif aux caractéristiques du logement décent du 30 janvier 2002 et faire toutes constatations utiles ;
- A titre infiniment subsidiaire, accorder à Madame [H] [U] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
- En tout état de cause, condamner la société SOMAGIP représentée par la société SOMAGIP au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de Maître Remi FARAG, ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [H] [U] fait valoir qu’elle a été hospitalisée en raison d’une grossesse à risque et a à charge de deux enfants, dont un enfant handicapé, d’où le manque de preuves.
Elle indique que dès son entrée dans les lieux, elle a constaté l’existence de nombreux désordres dans le logement, notamment la baignoire, les toilettes et la gazinière.
Elle explique que la bailleresse ne justifie que du rafraîchissement de la peinture de la salle de bains et de la baignoire.
Elle soutient qu’elle ne peut pas se doucher et que toute la famille est contrainte de se laver dans une bassine, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Elle ajoute qu’il lui a été remis, lors de son entrée dans les lieux, des clés qui ne correspondent à aucune cave de l’immeuble et qu’il ne lui a pas été remis de DPE, ce qui est constitutif de la mauvaise foi de la bailleresse.
Elle précise être une mère isolée victime de violences conjugales.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Aux termes de l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents et justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, le juge des référés relève qu'il existe une distorsion entre la somme sollicitée par la demanderesse au titre de l’arriéré locatif :
dans ses conclusions pour un montant de 1.191,01 euros au 17 juin 2025,à l’audience, pour un montant de 1.585,35 au 26 juin 2025,dans le décompte arrêté au 17 juin 2025 qui laisse apparaitre un solde débiteur de 3.390,28 euros.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SOMAGIP, représentée par son mandataire la SOMAGIM, de s'expliquer sur la distorsion du montant de l’arriéré locatif dans ses conclusions, à l’audience du 26 juin 2025 et au décompte précité.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe, en premier ressort

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience de référé du jeudi 23 octobre 2025 à 14h00 salle 1, afin de permettre à la SOMAGIM, représentée par son mandataire la SOMAGIP, de s'expliquer sur la distorsion entre les sommes sollicitées au titre de l’arriéré locatif dans ses conclusions et à l’audience du 26 juin 2025 et le décompte arrêté au 17 juin 2025 ;

Rappelons aux parties qu'elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu'à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.

Disons que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

Réservons les demandes et les dépens.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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