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TJ 13055, 23 sept. 2025, RG 24/03689


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Date
23/09/2025
Numéro
24/03689
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68d589be876d446c8f4884cf

Texte de la décision

5,991 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/03050 du 23 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03689 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MS3

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3] - MAROC
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL [B]

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce

L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°24/03689

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [I] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er mars 2019 au 25 mars 2020, date de son décès.

Le 2 octobre 2023, Madame [M] [S], épouse de feu M. [I], a déposé auprès de la [4] (ci-après la [7] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône une demande de versement de capital décès datée du 22 juillet 2023 du chef de son époux.

Par décision du 9 octobre 2023, la caisse a notifié à Mme [M] [S] une décision de refus de versement du capital décès au motif que l'assuré cotisant n'en remplissait pas les conditions exigées au jour de son décès.

Par lettre recommandée expédiée le 7 août 2024, Mme [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie de sa contestation de la décision de rejet du versement du capital décès sollicité.

Par décision en date du 4 juin 2025, la commission de recours amiable de la caisse a explicitement rejeté la contestation de la requérante en relevant, à titre principal, l'acquisition de la prescription biennale de l'action et, à titre subsidiaire, l'absence de réunion des conditions ouvrant droit au bénéfice du capital décès tenant à la durée d'affiliation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 juin 2025.

Mme [M] [S], résidente marocaine et régulièrement convoquée à l'étranger, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Elle a toutefois écrit au tribunal pour accuser réception de sa convocation et solliciter une dispense de comparution ou la délivrance d'un visa.

La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, s'en rapporte à la décision de la commission de recours amiable du 4 juin 2025 dont elle reprend les termes, et sollicite le rejet du recours introduit par Mme [M] [S].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la [9] à l'audience pour un exposé plus amples de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement d'un capital décès par l'assurance maladie se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, selon l'article 2234 du code civil.

Toutefois, il est acquis que, s'agissant de l'assurance-décès, l'éloignement géographique et la barrière de la langue ne constituent pas pour les ayants droit une impossibilité d'agir ou un cas de force majeure.

En l'espèce, Mme [M] [S] a rempli le 22 juillet 2023 une demande de versement de capital décès, reçue par la caisse le 2 octobre 2023, du chef de son époux décédé le 25 mars 2020 (ou le 26 mars selon la caisse).

Compte tenu de la date du décès de M. [I], l'action de Mme [M] [S] pour le paiement du capital décès du chef de son conjoint par l'assurance maladie est prescrite au 25 mars 2022, et sa demande datée du 22 juillet 2023 est tardive.

Les explications développées dans sa demande initiale n'établissent pas une impossibilité d'agir ou un cas de force majeure, et Mme [M] [S] ne saurait bénéficier d'une dérogation à l'application de la loi au seul motif qu'elle en ignore l'existence.

De façon surabondante, le tribunal rappelle également que le régime des travailleurs indépendants ne peut ouvrir droit au capital décès qu'à la condition que l'assuré ait cotisé à l'assurance invalidité-décès au cours des trois années civiles précédant le décès, condition que M. [I] n'a pu remplir pour avoir exercé son activité entre mars 2019 et mars 2020.

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [M] [S] de son recours.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [M] [S] à l'encontre de la décision du 9 octobre 2023 de la [9] rejetant sa demande de versement de capital décès à la suite du décès de M. [W] [I] ;

CONSTATE la prescription de l'action de Mme [M] [S] ;

DEBOUTE Mme [M] [S] de son recours ;

CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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