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TJ 25388, 3 sept. 2025, RG 25/00024


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Date
03/09/2025
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj25388
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68d58b96876d446c8f489ead

Texte de la décision

2,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution


JUGEMENT du 03 septembre 2025

N° RG 25/00024
N° Portalis DBXR-W-B7J-D6HK
Décision n° 022/2025

Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations

DEMANDEUR :

Madame [K] [F] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (47)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Jean-pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me WEBER, substitutant Me DA COSTA FERNANDES, commissaire de justice

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Claudine MONNERET
Greffier : Manon MOOCK

DÉBATS : A l’audience non publique du 03 septembre 2025

JUGEMENT : Prononcé le 03 septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, présidente, assistée de Manon MOOCK, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision rendue par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations près le tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD le 4 juin 2025, la saisie des rémunérations de Madame [K] [I] née [F], sollicitée par Monsieur [C] [N] en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2022 revêtue de la formule exécutoire, a été ordonnée faute de conciliation en l’absence de la débitrice valablement ciée, et le tiers saisi déclaré en a été informé.

Par courrier du 20 juin 2025, Madame [K] [I] née [F] a contesté cette saisie.

À l’audience du 3 septembre 2025, Madame [K] [I] née [F], représentée par son Conseil, a précisé, au soutien de sa contestation, avoir démissionné de son emploi le 23 juillet 2025, être en instance de divorce et se trouver en grandes difficultés financières.

Monsieur [C] [N], représenté par son commissaire de justice, a déclaré « se désister » de sa demande en saisie des rémunérations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l’article 394 et 399 du code de procédure civile ;

Vu les débats à l’audience de ce jour ;

Monsieur [C] [N] a sollicité, eu égard aux éléments d’information récents sur la situation de la débitrice, qu’il soit mis fin à la saisie des rémunérations en cours de Madame [K] [I] née [F].

Madame [K] [I] née [F] supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations, par jugement contradictoire et en premier ressort :

MET fin à la saisie des rémunérations de Madame [K] [I] née [F] prononcée le 4 juin 2025 ;

CONDAMNE Madame [K] [I] née [F] aux dépens de l’instance ;

DIT que le tiers saisi en sera informé ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé le 3 septembre 2025, et ont signé :

La greffière
Manon MOOK
Le juge de l’exécution
Claudine MONNERET

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