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TJ 78646, 18 sept. 2025, RG 25/00412


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00412
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
68d58db3876d446c8f48be0a

Texte de la décision

3,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 15]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00412 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLXW

BDF N° :
Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 18 Septembre 2025

[T] [F], [Y] [C]

C/

[I] [K], [35], [37], [23], [29], [27], [39] [Localité 40] [28], [36], [24], [30]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 455 /2025

JUGEMENT
en rectification d'erreur matérielle

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 18 Septembre 2025 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 18]

M. [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 18]

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 17]

ONEY BANK
Chez [32]
[Adresse 20]
[Localité 12]

[37]
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 7]

[23]
Chez [38]
[Adresse 25]
[Localité 11]

FLOA
Chez [38]
[Adresse 25]
[Localité 10]

EDF SERVICE CLIENT
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 7]

TRESORERIE [Localité 40] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 16]

[36]
[Adresse 31]
[Adresse 6]
[Localité 13]

[24]
CHEZ [22]
[Adresse 21]
[Localité 14]

[30]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 19]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courriel du 15 septembre 2025, la société [24] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement d'une demande de rectification d'erreur matérielle de la décision rendue le 2 septembre 2025 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 24-340 et minutée sous le numéro 423-2025.

La requérante fait valoir que le tribunal a annexé le plan de la commission à sa décision, et non le nouveau plan ordonné tel qu'il résulte de la motivation et du dispositif, ce qui constitue une erreur matérielle. Elle sollicite donc que la décision rendue le 2 septembre 2025 soit rectifiée en ce sens.

MOTIFS

En l'espèce, l’erreur précitée constitue manifestement une erreur matérielle.

Il y a donc lieu de faire droit à la requête au vu des éléments soumis aux débats et de dire que le tableau annexé de la décision critiquée sera ainsi remplacé par un nouveau tableau rectifié.

La tenue d’une audience afin d’entendre les parties n’apparaît pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience et en matière de surendettement, en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

DIT que le jugement en date du 2 septembre 2025 dans l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 24-340 et minutée sous le numéro 423-2025 sera rectifié par remplacement et ajout du tableau annexé à la présente décision, en lieu et place du tableau annexé à la décision du 2 septembre 2025:

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui seront délivrées ;

CONFIRME en tous points le reste du jugement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus-indiqués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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