TJ 29232, 25 juill. 2025, RG 25/01008
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Texte de la décision
AUDIENCE DU
25 juillet 2025
N° RG 25/01008 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FLM6
MINUTE N°
JUGE DE L’EXÉCUTION
Madame [I] [K]
C/
Monsieur [G] [C]
Baux d’habitation - Demande de délai avant expulsion
le 25/07/2025:
- notification aux parties
par LS + LRAR
- CE à Me BAUDINIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGE DE L'EXÉCUTION
RENDU LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l'exécution, statuant à juge unique.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution le vingt cinq juillet deux mil vingt cinq, après prorogation le 02 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
née le 18 Janvier 1969
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le 25 Octobre 1957 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître PAUBLAN Danaé du cabinet LPBC, substituée par Me Maëva BAUDINIERE, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par jugement en date du 3 avril 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Quimper, le juge a, notamment :
- constaté la validité du congé pour vendre délivré le 29 mars 2023 par Monsieur [G] [C] à Madame [I] [K] et dit que cet acte produit ses effets à compter du 2 octobre 2023 ;
- ordonné l’expulsion de Madame [K] ;
- condamné Madame [I] [K] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 2 132 € ;
- fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération définitive des lieux à 300 € par mois ;
- condamné Monsieur [G] [C] à payer à madame [K] la somme de 3 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- débouté Madame [K] de sa demande de délivrance des quittances de loyer ;
- ordonné la compensation des sommes dues visées précédemment.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, cette décision a été signifiée à Madame [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [K].
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2025, Madame [K] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de 6 mois pour quitter son logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
A cette audience, Madame [K], comparante en personne a maintenu sa demande.
Elle indique avoir effectué des démarches de relogement depuis 2018, sans avoir reçu de réponse positive.
Elle ajoute que son bailleur ne lui a jamais donné ses quittances de loyer. Elle indique en outre que le logement comporte de nombreux problèmes tels qu’un trou dans un mur, une absence de VMC, une fuite d’eau notamment et que ces troubles n’ont pas été réparés.
Sur ses revenus, elle indique percevoir 1 033 € d’AAH. Sa situation de handicap exige qu’elle soit sous oxygène l’après-midi.
Monsieur [C], représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
- déboute Madame [K] de sa demande.
A l’appui de sa demande, Monsieur [C] indique qu’il existe un impayé d’environ 4 000 €, que lors de la procédure qui a abouti au jugement d’expulsion une expertise a été faite laquelle a déclaré le logement conforme. Il rappelle que madame [K] a été déboutée de sa demande de délivrance des quittances de loyer. Ainsi, il en résulte une mauvaise foi de cette dernière.
La décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025.
Motivation :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L. 412-4 dispose quant à lui que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [K] produit plusieurs demandes relogement dont la plus ancienne est en date du 7 juin 2023.
S’il est établi dans le jugement du 3 avril 2025 que la demanderesse a subi un préjudice de jouissance durant plusieurs mois, il en ressort que le logement a été jugé décent depuis le mois d’octobre 2023.
Or, il convient de relever également que le congé pour vendre émis par le bailleur a été jugé valable et que celui-ci a été émis le 29 mars 2023 et que Madame [K] ne paie pas ses loyers depuis l’année 2022. Ainsi, cette dernière argue encore du manquement du bailleur à lui délivrer ses quittances de loyer, alors même qu’il a été jugé que ces quittances n’avaient pas à lui être délivrées étant donné qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2023, date de prise d’effet du congé. En outre, il ressort également du jugement que certains désordres survenus dans le logement ont en partie résulté de la négligence de la demanderesse qui n’ouvrait pas ses volets roulants pour aérer le logement et y laisser pénétrer la lumière.
En dernier lieu, il convient de relever que le montant des indemnités d’occupation impayées augmente et s’élève aujourd’hui à la somme de 4 046,74 euros.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] a fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations envers son bailleur, de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande.
Madame [K] sera condamnée au dépens, étant donné qu’elle succombe en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
- DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
- CONDAMNE Madame [I] [K] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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