TJ 01053, 11 sept. 2025, RG 25/00111
Vérifier : TJ 01053, 11 sept. 2025, RG 25/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00111 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HADH
N° minute : 25/00058
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le à :
ADIE ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
Monsieur [V] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
ADIE ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] a souscrit, par contrat du 03 juin 2021, un microcrédit "relance Propulse Client 2021" n° [Numéro identifiant 1], auprès de l'association pour le droit à l'initiative économique, ci-après dénommée ADIE, d'un montant de 11 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 255,88 euros au taux de 3,50 %, destiné à la création d’une marque de vêtement spécialisée dans le BMX.
Par lettre recommandée du 04 octobre 2022, reçue le 06 octobre 2022, l'ADIE a informé M. [V] [P] du prononcé de la déchéance du terme de son prêt suite au non respect de ses engagements contractuels et l’a mis en demeure d'avoir à payer la somme de 9539,61 euros, au titre du solde du capital restant dû, outre les intérêts échus à hauteur de 57,45 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2025, l'association ADIE a fait assigner M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l'audience du 03 avril 2025, aux fins de voir :
- condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 5982,36 euros au titre du contrat du 03 juin 2021, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter du 04 octobre 2022,
- condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, l'association ADIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l'assignation et s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par M. [V] [P].
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que la déchéance du terme a été prononcée au regard du non-respect des engagements de remboursement par M. [V] [P] et qu'à ce titre, elle est bien fondée à demander la condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme due.
A l'audience, M. [V] [P] ne conteste pas le montant de la dette qui lui est réclamé et sollicite des délais de paiement pour régler celle-ci pendant 21 mois, à hauteur de 250 à 300 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir qu'il a créé sa microentreprise de vidéaste qui lui permet de se dégager des revenus inférieurs à 1000 euros, qu'il doit faire face au paiement d’un loyer de 350€ et d’une dette auprès de l'URSSAF dont la mensualité de remboursement est de 300 euros par mois ; qu'il va trouver une situation plus stable au niveau du travail.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L'article 1217 du dit code précise que :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Il ressort des pièces produites que l'article 2.2 des conditions générales du contrat de prêt, libellé “Résiliation” prévoit que l'ADIE se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, les créances de l'ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ou d'autres formalités.
L'article 1.4 des dites conditions générales prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l'emprunteur du tableau d'amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Il convient de constater que l'ADIE a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 04 octobre 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l'emprunteur de régler le montant du capital restant dû, ainsi que les intérêts contractuels échus.
Il résulte du tableau d'amortissement et de l'historique du compte produit que M. [V] [P] est redevable de la somme non contestée de 5982,36 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% calculé sur la base du capital restant dû.
M. [V] [P] n'a pas respecté l'échéancier et n'a pas régularisé les impayés.
Par conséquent, M. [V] [P] sera condamné à verser à l'ADIE la somme non contestée de 5982,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 06 octobre 2022, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1345-3 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
En l'espèce, au vu des ressources de M. [V] [P], qui ne peuvent lui permettre de solder sa dette immédiatement mais lui permettent d'y faire fasse dans un délai de 21 mois, et considération prise des besoins du créancier, il sera accordé à M. [V] [P] des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [P], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à l'ADIE (l'association pour le droit à l'initiative économique), au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1], la somme de 5.982,36 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 06 octobre 2022,
AUTORISE M. [V] [P] à s'acquitter de sa dette en 20 mensualités de 285 euros chacune, la 21ème mensualité devant régler le solde de la dette,
DIT que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant due deviendra exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de paiement de l'ADIE (l'association pour le droit à l'initiative économique) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.