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TJ 01053, 18 sept. 2025, RG 25/00101


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
68d59044876d446c8f48e2e8

Texte de la décision

3,462 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

CADUCITE
de la requête en injonction de payer
du 18 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00101 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G77V

N° minute : 25/00052

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

ACTION LOGEMENT SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEURS

Madame [P] [W]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]

comparante

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

copies délivrées le à :
ACTION LOGEMENT SERVICE
Madame [P] [W]
Monsieur [F] [I]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [P] [W]
Monsieur [F] [I]

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 06 Novembre 2024, le Juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a condamné Madame [P] [W] et Monsieur [F] [I] à payer solidairement à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 5905, 16 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,75 % annuel à compter de la signification de ladite ordonnance.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à :
- Madame [P] [W] le 19 février 2025 à personne.
- Monsieur [F] [I] le 04 février 2025 à étude

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 mars 2025, Madame [P] [W] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par courrier de son conseil du 27 mars 2025, Monsieur [F] [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection et renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 devant la 3ème chambre civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;

Attendu que la partie demanderesse, non comparante aux audiences des 05 juin 2025 et 18 septembre 2025, n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient de déclarer la requête en injonction de payer formée par la société ACTION LOGEMENT SERVICE caduque.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE la requête en injonction de payer formée par la société ACTION LOGEMENT SERVICE caduque,

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et qu'à défaut l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-000791 du 06 novembre 2024 sera non avenue,

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge

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