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TJ 01053, 18 sept. 2025, RG 25/00303


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00303
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
68d59048876d446c8f48e367

Texte de la décision

3,751 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

DESISTEMENT du demandeur
à une requête en injonction de payer
du 18 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00303 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7GI

N° minute : 25/00053

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. LOVE FITNESS sis [Adresse 3]
dont le siège social est [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEUR

Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

copies délivrées le à :
SELARL MJ SYNERGIE
Monsieur [G] [S]

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 juin 2024, le Juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a condamné Monsieur [G] [S] à payer à la S.A.R.L. LOVE FITNESS la somme de 210 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024.

Par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2025, Monsieur [X] [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 et renvoyée à l'audience du 18 septembre 2025, la S.A.R.L. LOVE FITNESS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [G] [S] le10 juillet 2024 à étude du commissaire de justice, lequel a formé opposition par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2025, soit dans le délai requis.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

- Sur le fond

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Que selon les articles 394 et suivants du dit Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;

Attendu que l’article 1419 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;

Que par courrier électronique en date du 17 septembre 2025 la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. LOVE FITNESS, a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par décision susceptible d’appel,

DECLARE l’opposition formée par Monsieur [G] [S] recevable,

CONSTATE le désistement de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. LOVE FITNESS, de sa demande ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer (n° dosssier 21-24-000407) du 24 juin 2024 est non avenue ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteintes seront supportés par la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge

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