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TJ 65440, 25 sept. 2025, RG 24/00039


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Date
25/09/2025
Numéro
24/00039
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
Id
68d59174876d446c8f48f4c9

Texte de la décision

2,683 caractères

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 25/

JAF 2

N° RG 24/00039 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EJMZ

[Adresse 4] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :

[O] [L] [X] épouse [C]
c/
[T] [C]

Audience du 03 Juillet 2025
Jugement du 25 Septembre 2025

Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNÉ-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [O] [L] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]

DEMANDERESSE, partie représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES

D'UNE PART

ET :

Monsieur [T] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[8]
[Localité 5]

DÉFENDEUR, partie représentée par Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES

D'AUTRE PART

Copie délivrée le :
aux avocats (grosses)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

VU l’assignation en divorce en date du 29 décembre 2023,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [O] [X] et Monsieur [T] [C],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 mars 2023,

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Madame [O] [X] une prestation compensatoire de 10 000 € (dix mille euros) en capital,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.

Fait à [Localité 10], le 25 Septembre 2025

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire

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