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TJ 65440, 23 sept. 2025, RG 25/00354


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JEX
Type
other
Id
68d591a9876d446c8f48f8a4

Texte de la décision

7,996 caractères

Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/00354 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQYG

AFFAIRE
Syndic. De copro. [Adresse 9]
contre
[P] [T] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique

Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier

L'affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et mise en délibéré au 23 Septembre 2025

DANS L’INSTANCE PENDANTE

ENTRE

Syndicat des copropriétaires LE CENTAURE, sis [Adresse 3] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic PYREN’IMMO, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] N° 843 954 777, dont le siège social est à [Adresse 7] et en son établissement secondaire sis à [Localité 12] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES

Créancier poursuivant

ET

[P] [T] [W], demeurant [Adresse 10]
né le [Date naissance 1] 1962 à ALLEMAGNE
de nationalité Française
comparant

Partie saisie

ET

TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté

Créancier inscrit

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat de copropriété de la RESIDENCE LE CENTAURE est créancier de [P] [T] [W] en vertu de la grosse d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES le 28 décembre 2023 ;

Le Syndicat de copropriété de la RESIDENCE LE CENTAURE a fait délivrer le 07 Novembre 2024, un commandement aux fins de saisie immobilière à [P] [T] [W] sur l'immeuble lui appartenant :

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 12], dénommé [Adresse 9] figurant au cadastre de ladite Commune sous la référence Section BP n°[Cadastre 6] et 3485/12840èmes de la BP [Cadastre 5] les biens et droits immobiliers suivants :
- le LOT n°26 : un appartement de 2 pièces et les 214/10.000èmes indivis du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier ;
- le LOT n°77 : un garage situé au sous-sol et les 14/10.000èmes indivis du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier

pour un montant total de 10.252,36 € ;

Ce commandement de payer a été publié le 27 Décembre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1 Volume 2024 S N° 40 ;

Par exploit d’huissier en date du 17 Février 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le Syndicat de copropriété de la RESIDENCE LE CENTAURE a fait assigner [P] [T] [W] à l’audience d’orientation du 03 Avril 2025 ;

Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 20 Février 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Avril 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 ;

Vu le jugement en date du 10 juillet 2025 ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2025 ;

A l’audience de rappel, le débiteur n’ayant pas régularisé sa demande de délai de paiement par la constitution d’un avocat, le créancier poursuivant a maintenu sa demande de vente forcée du bien saisi.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le montant de la créance du poursuivant

Les décomptes de créance produits par le Syndic. de copro. RESIDENCE LE CENTAURE et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ;

Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R.322-18 et R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution il y a lieu de retenir sa créance à la date du 30 janvier 2025 à la somme de 9.382,19 € se décomposant comme suit :

Principal + D&I + art 700 Jugt 20.12.23 9.378,76 €
Intérêts échus au 30.01.25 sur la somme de 1.538,08 €
4.955,82 € au taux légal du 09/11/22 au 28/12/23
puis sur la somme de 9.378,76€ du 29/12/23 au
24/10/24 majoré de 5 points 2 mois après la date
exécutoire du 9/01/24
Frais au 24.10.2024 865,35 €
Acomptes reçus - 2.400 €

Sur l'orientation en vente forcée

L’article R322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que les biens saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication,

Attendu qu'il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi au montant de la mise à prix de 20.000 €, telle que fixée par le créancier poursuivant et de fixer, conformément aux dispositions de l‘article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens saisis, dans un délais compris entre deux mois et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;

Attendu que les modalités de visite du bien saisi devront être conformes aux articles R 322.30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’en application de l'article R 322-37 du même code il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et l'autoriser à effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; qu’il sera fait de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code des procédures civiles d'exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 07 Novembre 2024 ;
Vu l’assignation en date du 17 Février 2025 ;

Déboute Monsieur [W] de sa demande de délais de paiement ;

Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;

Retient le montant de la créance du poursuivant à la somme de 9.382,19 € ;

Ordonne la vente forcée du bien saisi appartenant à [P] [T] [W]

Lot UNIQUE :
Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 12], dénommé [Adresse 9] figurant au cadastre de ladite Commune sous la référence Section BP n°[Cadastre 6] et 3485/12840èmes de la BP [Cadastre 5] les biens et droits immobiliers suivants :
- le LOT n°26 : un appartement de 2 pièces et les 214/10.000èmes indivis du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier ;
- le LOT n°77 : un garage situé au sous-sol et les 14/10.000èmes indivis du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier.

Dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Tarbes le :

08 Janvier 2026 à 09 H 00

sur la mise à prix de : 20000 €

Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ;

Dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ;

Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.

La Greffière Le Juge de l’Exécution
V. PRIEM M. RENARD

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