TJ 83050, 25 sept. 2025, RG 25/07015
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/07015 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3QQ.
N° minute : 137/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffière,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 17 septembre 2025,
concernant:
Madame [E] [R]
née le 31 Août 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [Z] [Y] du 17 septembre 2025,
- du Docteur [C] [S] du 18 septembre 2025,
- du Docteur [X] [J] [P] du 20 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [I] [T] en date du 22 septembre 2025,
Vu la saisine en date du 22 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Septembre 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 septembre 2025 à :
Madame [E] [R]
Madame [G] [D], fille de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 23 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître BALMEUR Damien, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [E] [R]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [E] [R] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13] le 17 septembre 2025, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que la décision d’admission était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [Z] mentionnant que la patiente était rentrée en hospitalisation libre à [Localité 8] le 08 août 2025 en raison de nouveaux troubles présentés ( délire de persécution, hallucinations visuelles et auditives, tristesse, troubles du comportement et situation sociale difficile) ; que si sous l’effet du traitement son état de santé s’était amélioré, elle connaissait une rechute depuis quelques jours avec envahissement hallucinatoire, auditif et interprétation , étant très angoissée car persuadée que des personnes qu’elle entend doivent al tuer ; que la mesure de contrainte était nécessaire car celle-ci voulait quitter le service sans non plus rentrer chez elle pour fuir ses persécuteurs ;
Que les certificats médicaux ultérieurs permettaient de constater une évolution lentement favorable mais sans conscience des troubles toutefois ;
Que dans son avis motivé en date du 17 septembre 2025, le Docteur [I] constatait que la patiente était toujours convaincue que des personnes souhaitaient attenter à sa vie, y compris au sein du service ; qu’elle adoptait un comportement inadapté et n’avait aucune conscience de ses troubles, souhaitant impérativement sortir ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Madame [E] [R] a indiqué qu’elle allait mieux et qu’elle souhaitait rester hospitalisé encore une quinzaine de jours car elle se sentait en sécurité au centre hospitalier ;
Que son conseil son conseil Maître BALMEUR, n’a pas relevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Madame [E] [R] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Madame [E] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [E] [R]
née le 31 Août 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 1] [Localité 6] CEDEX - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 25 Septembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Septembre 2025 par courriel à :
Madame [E] [R]
Maître BALMEUR Damien
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
Madame [G] [D], fille de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Le 25 Septembre 2025
Le Greffier
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