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TJ 91228, 25 sept. 2025, RG 25/02679


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Date
25/09/2025
Numéro
25/02679
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68d594bc876d446c8f49252d

Texte de la décision

3,611 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 25/09/2025

N° dossier: N° N° RG 25/02679 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHTZ

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

ORDONNANCE D’EXPERTISE

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 septembre 2025

François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier, en présence de [Y] [K], greffier stagiaire

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [O] [P]
né le 01 Septembre 1976
SDF

Non comparant, ayant refusé de se présenter à l’audience par courrier reçu par mail le 25/09/2025 représenté par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 23 Septembre 2025;
Non comparant ;

Etablissement d’accueil : [Localité 2]
Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 24/09/2025;

A l’audience du 25 Septembre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Ordonnons une mesure d'expertise psychiatrique ;

Désignons pour y procéder M.[L] [X] ;

Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l'expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que l'expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si :

- la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
- dans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;

Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du magistrat du siège, au plus tard impérativement le 08 octobre 2025 ;

Disons que s'agissant de l'avance des frais d'expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;

Renvoyons l’affaire à l’audience du 09 octobre 2025 à 09h30 ;

Disons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation à comparaître à ladite audience ;

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.;

Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 25/09/2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Géraldine DRAI
François MILLET

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