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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 19272, 25 sept. 2025, RG 24/00040


Vérifier : TJ 19272, 25 sept. 2025, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00040
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68d59532876d446c8f492d3f

Texte de la décision

5,861 caractères

COUR D'APPEL DE LIMOGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 SEPTEMBRE 2025

NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00040 - N° Portalis 46C2-W-B7I-77K
NATAF : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Madame [U] [H] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
rep/assistant : Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2024-477 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [W] [C] [D] [J], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
rep/assistant : Maître Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocats au barreau de TULLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier

DÉBATS : A l'audience du 10 Avril 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au Greffe

JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 juin 2025. Le délibéré a été prorgé au 25 septembre 2025

Madame [U] [H] et Monsieur [O] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8]) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.
Après autorisation d’assigner à bref délai selon ordonnance en date du 16 janvier 2024 et suivant acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2024, Madame [H] a assigné en divorce Monsieur [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tulle, en application de l’article 251 du Code civil.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 05 mars 2024, le Juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment dit  :

“ Sur les mesures provisoires relatives aux époux

AUTORISONS la résidence séparée des époux ;

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à monsieur [O] [J] à charge pour lui de régler le prêt immobilier et les frais y afférents et ce à charge de comptes entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial hormis les frais propres à l'usage du bien par l'époux ;

FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;

ORDONNONS en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculée FF 920 TX à madame [U] [H] à charge pour elle de régler le loyer de la [10] et les frais y afférents ;

ATTRIBUONS la jouissance de la [6] immatriculée DS 326 FV à monsieur [O] [J] à charge pour lui de régler le prêt ayant servi à l'acquisition du véhicule et les frais y afférents ;

ATTRIBUONS la meute composée d'une quinzaine de chiens à monsieur [O] [J] à charge pour lui d'assurer l'entretien et de prendre en charge les frais afférents auxdits chiens ;

Sur les mesures provisoires relatives aux enfants

CONSTATONS qu'aucun enfant n'est issu de l'union des époux ;

Sur la date d'effet des mesures provisoires

DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la délivrance de l'assignation soit le 23 janvier 2024 ;

Sur l'orientation de la procédure

DISONS que le dossier est renvoyé à la mise en état du 8 avril 2024 à 11 heures pour conclusions du demandeur ;

Sur les autres dispositions accessoires

DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placée au rang des minutes du greffe pour être délivrée à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
- [U] [H], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] ([Localité 7]) ;
- [O], [W], [C], [D] [J], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (Cantal);

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 8]);

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 23 janvier 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à un partage amiable et en cas de désaccord ultérieur à engager une procédure de liquidation et de partage ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [H] aux dépens, étant observé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

rédigé par [R] [E], attachée de justice

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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