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TJ 54099, 25 sept. 2025, RG 23/00973


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Date
25/09/2025
Numéro
23/00973
Lieu / cour
tj54099
Chambre
BIENS
Type
other
Id
68d5978b876d446c8f494ee5

Texte de la décision

13,787 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY


Dossier n° N° RG 23/00973 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CI2U
BIENS 2025/

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025                 

DEMANDEURS :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 6]
représenté par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY,

Monsieur [B] [L]
[Adresse 7]
représenté par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY,

DEFENDERESSE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,


Copie certifiée conforme délivrée à Me [U], Me [P], Me [O] (notaire) le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [L], qui était né le [Date naissance 5] 1948, est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8], laissant pour lui succéder Mme[Y] [G], son conjoint survivant et ses deux fils issus d’une précédente union [B] et [A] [L].

Arguant de l’impossibilité d’un accord amiable, MM. [A] et [B] [L] ont fait assigner en partage devant le tribunal judiciaire de Val de Briey Madame [Y] [G] suivant acte du 25 juillet 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, MM. [A] et [B] [L] demandent, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M.[X] [L] décédé à CONFLANS-EN-JARNISY le [Date décès 2] 2020, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, dire que le notaire devra se faire communiquer par Maître [K], notaire à JARNY et Maître [T], notaire à TOURS-37 tous éléments en leur possession et notamment le testament olographe du 4 novembre 2016, dire qu’il lui appartiendra de rétablir les masses actives-passives de la succession et procéder au partage selon les droits des parties résultant de la loi, des donations et d’un éventuel testament et des éventuels comptes bancaires, dire qu’il devra être dressé par l’usufruitier, en présence des nus-propriétaires, un état des lieux de l’immeuble et un inventaire du mobilier (article 600 code civil) et condamner Mme [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, MM. [A] et [B] [L] exposent que par testament olographe, M. [X] [L] a légué à la défenderesse, son épouse, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession.

Ils précisent que dépendent de la succession de M. [X] [L] le solde du prix de vente d’un immeuble sis [Adresse 4], ainsi qu’un immeuble sis à [Localité 8] estimé à 150 000 euros, outre un forfait mobilier de 10 003,28 euros.

Ils expliquent qu’ils n’entendent en aucun cas remettre en cause l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers accordées à Mme [Y] [G] par testament, mais seulement que les opérations de succession soient exhaustives et dans le respect des droits de chacun. Ils demandent à ce titre, en application de l’article 600 du code civil, que soit dressé par l’usufruitier, en leur présence, un état des lieux de l’immeuble occupé par la défenderesse ainsi qu’un inventaire du mobilier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [G] demande de lui donner acte de son accord pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [L], désigner à cette fin Maître [K] sous la surveillance d’un juge qui sera commis à cet effet et dire que Maître [K] aura notamment pour mission d’établir l’état des lieux ainsi que l’inventaire du mobilier.

Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer 2000€ à titre de dommages et intérêt ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Gérard KREMSER, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Y] [G] justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait que les demandeurs avancent faussement qu’ils n’ont pu obtenir un certain nombre d’éléments nécessaires audit partage alors qu’ils avaient parfaitement connaissance de la situation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et le jugement mis en délibéré au 25 septembre 2025 après que les parties ont expressément fait part de leur accord pour une procédure sans audience.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les opérations de compte, liquidation et partage

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.

L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [L] a fait donation à son conjoint survivant, qui a accepté, de l’usufruit de tous les biens composant sa succession et ce aux termes d’un acte reçu par Maître [I] [H], notaire à [Localité 14], le 7 septembre 2010.
Il apparaît en outre qu’aux termes d’un testament olographe du 4 novembre 2016, M. [L] a révoqué expressément la donation susvisée et a légué à son épouse, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession.

Il résulte du décès de M .[X] [L] une situation d’indivision se limitant à la nue-propriété des biens composant sa succession.

Tel que le démontrent les échanges entre les parties ou entre leurs notaires respectifs, celles-ci ne sont pas parvenues à trouver un accord quant à un partage amiable.

Compte tenu de ces éléments et de ce que plus de cinq années se sont écoulées depuis le décès de M. [L], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la nue-propriété de la succession de ce dernier.

Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l'espèce, Mme [Y] [G] sollicite la désignation de Maître [W] [K], notaire à [Localité 13], indiquant qu’il « a toutes les pièces en mains (et notamment le testament olographe) ».

Les demandeurs sollicitent quant à eux la désignation de tel notaire qu’il plaira tribunal, sans autre précision. Toutefois, il apparaît dans le corps de leurs conclusions que : « faute d’obtenir de Maître [K], notaire à [Localité 13], un état exhaustif des éléments de la succession, ils ont donc mandaté Maître [T] le 06 décembre 2020 ». Ils demandent également au tribunal de « dire que le notaire [désigné] devra se faire communiquer par Maître [K] (…) et Maître [T] (…) tous les éléments en leur possession (…) ».

En déduction de ces éléments et pour permettre aux opérations de partage de se dérouler sereinement, il convient de désigner Maître [J] [O], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations.

Un juge commis sera également désigné, selon les modalités décrites au dispositif, pour surveiller les opérations.

Sur l’inventaire et l’état des biens sujets à l’usufruit

En application de l’article 600 du code civil, l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

En l’espèce, MM. [A] et [B] [L] sollicitent que soit « dressé par l’usufruitier, en présence des nus-propriétaires, un état des lieux de l’immeuble et un inventaire du mobilier ».
Mme [Y] [G] ne s’y oppose pas.

En conséquence, il conviendra de donner pour mission au notaire de désigner un huissier pour dresser un inventaire des biens meubles et un état de l’immeuble sis à [Localité 8].

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En outre, l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute.

En l’espèce, Mme [Y] [G] réclame des dommages et intérêts « dès lors que la procédure et plus spécialement le mail de Maître [K] adressé à Maître [T] le 19 février 2021 démontrent [que les demandeurs] ont été parfaitement informés de la situation ».

Elle ne rapporte cependant ni la preuve d’une faute de MM. [A] et [B] [L] ni celle d’un quelconque préjudice.

Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu du fait que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, cet emploi étant incompatible avec leur distraction au profit des avocats.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu notamment de la nature familiale du litige, il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la nue-propriété de la succession de Monsieur [X] [L], décédé le [Date décès 2] 2020 à54800 [Localité 11],

COMMET pour y procéder Maître [J] [O], notaire, [Adresse 3],

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers [12] ou [10], sans que le secret professionnel lui soit opposé,

RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,

RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,

RAPPELLE que par application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que, par application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord,

DIT que le notaire commis devra désigner un huissier pour dresser un inventaire des biens meubles et un état de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 8] sujets à usufruit,

COMMET le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Val de Briey pour surveiller le déroulement des opérations,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

DÉBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celui-ci n’étant pas applicable faute de partie condamnée aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, même en cas d'appel.

Ainsi jugé et mis à disposition le 25 septembre 2025.

La greffière La Vice-Présidente

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