TJ 44109, 25 sept. 2025, RG 25/03145
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 7]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 25 Septembre 2025
minute n°
N° RG 25/03145 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYUB
[I], [B] [H] épouse [F]
C/
[E] [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Claire POUSSIER LIBERSA
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 11 septembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 25 Septembre 2025
ENTRE :
[I], [B] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES
- 345
ET :
[E] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [I], [B] [H], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (22)
et de
Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (22),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de report des effets du divorce,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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