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TJ 06088, 24 sept. 2025, RG 21/00060


Vérifier : TJ 06088, 24 sept. 2025, RG 21/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
21/00060
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68d599ac876d446c8f496e2c

Texte de la décision

30,817 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 24 Septembre 2025

N° RG 21/00060 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NHL2

Expédition délivrée
à Me MORISSET
à Me CAIRE
à Me LEC
au Service Expertises

le

DEMANDERESSE:

Madame [L] [C]
née le 10 Avril 1950 à [Localité 15] (06)
[Adresse 12]
[Localité 15]

représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [F] [D]
[Adresse 11]
[Localité 15]

représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 11]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice M. [I] [K]
[Adresse 11]

représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [H] [K]
né le 17 mai 1988 à [Localité 15] (06)
[Adresse 11]

représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE

Madame [J] [N] divorcée [D]
née le 17 septembre 1960 à [Localité 15] (06)
[Adresse 11]

représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE

S.C.I. LA TERRONNAISE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]

représentée par Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [C] née [P] est propriétaire d’un terrain bâti situé [Adresse 12] à [Localité 15], cadastré NB [Cadastre 3].
Madame [F] [D], vient aux droits de Madame [A] [N], Madame [J] [D]-[N] et Monsieur [I] [H] [K] sont propriétaires d’un terrain bâti situé [Adresse 11] à [Localité 15], cadastré NB [Cadastre 9] et [Cadastre 6].
Ils sont constitués en copropriété dénommée CI [Adresse 11] à [Localité 15].
La SCI LA TERRONNAISE est quant à elle propriétaire d’un terrain bâti situé [Adresse 11] à [Localité 15], cadastré NB [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

L’ensemble des parcelles des parties sont contiguës.

Madame [L] [C] née [P] a subi un glissement de terrain depuis les propriétés supérieures appartenant à ses voisins.

Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour une connaissance plus complète de ses demandes et moyens, Madame [L] [C] née [P] a fait assigner d’une part Madame [F] [D], d’autre part Madame [J] [D]-[N], enfin, la SCI LA TERRONNAISE devant le tribunal judiciaire de NICE, service de proximité à l’audience du jeudi 04 mars 2021 à 15 heures aux fins de bornage judiciaire des parcelles des parties sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil.

Cette première procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG21/00060.

Selon exploit d’huissier en date du 13 septembre 2021, Madame [L] [C] a fait dénoncer la précédente procédure et assigner en intervention forcée Monsieur [I] [H] [K] et le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 11] à [Localité 15] devant le tribunal judiciaire NICE, service de proximité à l’audience du jeudi 07 octobre 2921 à 14 heures 15 aux fins de prendre acte de l’intervention forcée de Monsieur [I] [H] [K] et le syndicat des copropriétaires CI [Adresse 11] à [Localité 15], joindre la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 21/00060 et ordonner une expertise en bornage judiciaire.

Cette seconde procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 21/03264.

Vu le renvoi contradictoire des deux affaires à l’audience du 20 octobre 2021 à 09 heures,

Vu le jugement du 17 décembre 2021 qui a déclaré recevable la demande de Madame [L] [C], joint ces deux procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00060 et RG 21/03264 sous le seul numéro RG 21/00060 et ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [W] [G] et renvoyé l’affaire à l’audience du 06 septembre 2022 à 14 heures,

Vu le dépôt du rapport d'expertise du 12 octobre 2022 déposé au greffe le 13 octobre 2022,

Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 1er mars 2023 et les conclusions prises par l’ensemble des parties,

Vu les conclusions prises après expertise par Madame [F] [D], Monsieur [I] [H] [K], Madame [J] [N] divorcée [D] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 11] également déposées à la dernière audience, par lesquelles ils sollicitent :

A titre principal, le débouté de Madame [C] de ses demandes principales reprenant en premier lieu les plans de bornage de l’annexe 8 proposant la fixation des limites séparatives des parcelles NB [Cadastre 3] et NB [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] selon la possession suivants les points A-B-2-C à O puis ceux des plans constituant les annexes 8 et 9 du rapport d’expertise fixant les limites séparatives des parcelles NB [Cadastre 9] et [Cadastre 6] et les parcelles NB [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] selon les points 112, R, 5 et 9 ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à retenir la fixation des limites séparatives des parcelles NB [Cadastre 3] et NB [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] selon le plan de 1955 suivants les points A-B et 102 à 115 du plan constituant l’annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [G], en conséquence, débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,
-juger que les limites séparatives entre les parcelles NB [Cadastre 3] ([C]) et NB [Cadastre 9], [Cadastre 6] (SDC [Adresse 11]) et NB, [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (SCI LA TERRONNAISE) seront fixées selon les points 1,2,3,4,5,6,7 et 8 du plan annexe 9 du rapport d’expertise de Monsieur [G],
-juger que la limite séparative entre les parcelles NB [Cadastre 9], [Cadastre 6] (SDC [Adresse 11]) et NB [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (SCI LA TERRONNAISE) sera fixée selon les points 5 et 9 du plan annexe 9 du rapport d’expertise de Monsieur [G],

Subsidiairement et si le Tribunal devait se déclarer insuffisamment éclairé,
-ordonner le retour du dossier à l’expert aux fins de complément de rapport,
En tout état de cause,
-débouter Madame [L] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner à leur verser la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

La SCI LA TERRONNAISE demande aux termes de ses conclusions en défense les mêmes prétentions de :

A titre principal,

-débouter Madame [L] [C] de sa demande principale tendant à voir fixer la limite entre les parcelles NB [Cadastre 3] d’une part, et les parcelles NB [Cadastre 9],[Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’autre part, suivant les points A-B-2-C à O du plan constituant l’annexe 8 du rapport définitif de Monsieur [G],
-débouter Madame [L] [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer la limite entre les parcelles NB [Cadastre 3] d’une part et les parcelles NB [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’autre part suivant l’emprise de l’acquisition de 1955 et plus précisément selon les points A-B puis [Cadastre 1] à [Cadastre 2] du plan constituant l’annexe 8 du rapport d’expertise de Monsieur [G],
-débouter Madame [L] [C] de sa demande tendant à voir fixer la limite entre les parcelles NB [Cadastre 10], [Cadastre 7] d’une part et [Cadastre 8] et les parcelles NB [Cadastre 9] et [Cadastre 6] d’autre part, selon les points 112, R, 5, 9 des plants constituant les annexes 8 et 9 du rapport d’expertise de Monsieur [G],

A titre reconventionnel,
-juger que la limite entre les propriétés [C]/SCI LA TERRONNAISE/[D], [K], [D]-[N] (à savoir la limite entre les parcelles cadastrées NB [Cadastre 3] d’une part et les parcelles NB [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] d’autre part) se fera selon les points 1,2,3,4,5,6,7,8 du plan constituant l’annexe 9 du rapport d’expertise de Monsieur [G] (ligne rouge en pointillés),
-juger que la limite entre les propriétés SCI LA TERRONNAISE/[D]/[D], [K], [D]-[N] (à savoir la limite entre les parcelles cadastrées NB [Cadastre 10], NB [Cadastre 8], d’une part et les parcelles NB [Cadastre 9] et [Cadastre 6] d’autre part) se fera selon les points 5 et 9 du plan constituant l’annexe 9 du rapport d’expertise de Monsieur [G] (ligne rouge en pointillés),

A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande reconventionnelle exposée par elle,
-ordonner le retour du dossier à l’expert aux fins de complément de rapport,

En tout état de cause,

-débouter Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions prises à son encontre,
-condamner Madame [L] [C] à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,

Vu l’audience du 1er mars 2023 à laquelle l’ensemble des parties représentées ont maintenu l’intégralité de leurs prétentions et moyens tels développés dans leurs dernières écritures, qu’elles soutiennent expressément,

Vu le jugement du 04 mai 2023, auquel il convient de se reporter qui, a, par suite de la note en délibéré transmise le 07 avril 2023 par le conseil de Madame [C] accompagnée de nouveaux plans de propriété datant de 1968 (lettre du 12 décembre 1968) et 1969 (lettre du 05 juin 1969), documents annexés à la minute d’un acte reçu par Maître [U] [Y], notaire à [Localité 15] le 31 juillet 1969 constituant l’acte de vente par Madame [E] à Monsieur [N], ordonné un complément d’expertise et désigné à nouveau Monsieur [W] [G], expert géomètre, en invitant Madame [L] [C] à produire contradictoirement ces pièces à ce dernier ainsi qu’aux autres parties, dressé un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des parcelles contiguës des parcelles des parties telles que décrites au dispositif de la décision et renvoyé l’affaire à l’audience civile (fond commun) du 03 octobre 2023 à 14 heures, les dépens, les demandes et les droits des parties étant réservés jusqu’en fin d’instance,

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 janvier 2024,

Vu l’audience et la mise en délibéré de l’affaire au 26 février 2024,

Vu le jugement mixte n° de minute 24/157 C du 26 février 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé précis et détaillé des motifs, qui a ordonné le bornage judiciaire des limites de propriété des fonds des parties, fixé les lignes divisoires entre les diverses parcelles des parties selon la solution proposée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport en date du 05 janvier 2024 et ordonné un complément d’expertise confié à l’expert précédemment désigné, Monsieur [W] [G], expert géomètre aux fins de se rendre sur les lieux si nécessaire, à savoir l’ensemble des parcelles concernées, se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et constater, relever et décrire les empiétements existants entre les parcelles susvisées résultant des lignes divisoires fixées par le présent jugement, renvoyé l’affaire au 19 juin 2024 à 09 heures,

Vu le rapport de Monsieur [W] [G] déposé au greffe le 09 juin 2024,

Vu l’audience du 19 juin 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures,

Vu l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures et la mise en délibéré de l’affaire au 06 décembre 2024,

Vu le jugement avant dire-droit n°de minute 24/785B du 06 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de la procédure, qui a, à nouveau, par suite d’erreurs relevées sur les plans notamment, ordonné un complément d’expertise confié au même expert, Monsieur [W] [G] à l’effet de constater, relever et décrire en leur état actuel, les empiétements existants entre les parcelles des parties, résultant des lignes divisoires fixées par le jugement du 26 février 2024, dit que le rapport complémentaire sera déposé au greffe par l’expert dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation de 500,00 euros mise à la charge de Madame [L] [C] devant être versée à la régie de la juridiction pour le 10 janvier 2025, dit que l’affaire sera rappelée à l’audience civile fond commun du mardi 22 avril 2025 à 14 heures, dit que le présent jugement notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception tiendra lieu de convocation des parties à cette audience, et enfin, réservé les dépens, les demandes et droits des parties en fin d’instance,

Vu le dépôt par l’expert de son pré-rapport le 21 février 2025 avec fixation d’une date limite de réception des dires et observations des parties au 20 mars 2025 à 12 heures,

Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 09 heures,

Vu les débats à l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures et les difficultés évoquées par les conseils des parties liées au dépôt d’un dire de Maître MORISSET, conseil de Madame [L] [C], à 12 heures 01 auquel l’expert n’a pas répondu,

Vu les échanges de mail entre la juge chargé du contrôle des expertises et l’expert en date du 20 mai 2025 lui demandant de prendre en compte ce dire et de laisser du temps aux autres parties pour y répliquer et également d’y répondre,

Vu le pré-rapport de l’expert judiciaire transmis aux parties le 26 mai 2025 sollicitant la communication de leurs dires au plus tard le 13 juin 2025 à 12 heures,

Vu le dépôt par Monsieur [W] [G] de son rapport définitif (mission complémentaire) en date du 17 juin 2025,

Vu les dernières conclusions respectives des parties déposées pour cette dernière audience du 02 juillet 2025,

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Madame [L] [C] demande au juge délégué, de :

A titre principal,

-se déclarer incompétent au profit de la chambre du tribunal judiciaire de NICE compétente pour statuer sur les prétentions formulées par les défendeurs relatives à des « empiétements »,

A titre subsidiaire,

-juger qu’elle est propriétaire, par l’effet de l’usucapion du terrain matérialisé en violet de 14,39 m² et du tréfonds matérialisé en vert de 1,20m2 dans le plan constituant l’annexe 2 du rapport de Monsieur [G] du 08 juillet 2024,
-débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
-désigner Monsieur [G] à l’effet d’armer les bornes qu’il a implantées,
-accorder à Madame [L] [C] un délai de trois mois pour supprimer les deux empiétements relevés par Monsieur [G] (poulailler et cuve à fuel inutilisé), à compter de l’achèvement des travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert [S],
-constater que les murs pièges à cailloux sont sur les parcelles de Madame [F] [D], de Madame [J] [D]-[N], du syndicat des copropriétaires CI du [Adresse 11], de Monsieur [H] [K], de la SCI LA TERRONNAISE et dire qu’ils devront en assumer la purge,
-condamner in solidum Madame [F] [D], Madame [J] [D]-[N], le syndicat des copropriétaires CI du [Adresse 11], Monsieur [H] [K], et la SCI LA TERRONNAISE à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-juger que chacune des parties devra prendre à sa charge un tiers du montant total des dépens, en ceux compris les frais d’expertise (incluant l’implantation et l’armement des bornes).

Madame [F] [D], Monsieur [H] [K], Madame [J] [D]-[N], et le syndicat des copropriétaires CI du [Adresse 11] sollicitent selon conclusions prises après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire, sur le fondement de l’article 646 du code civil, de :

A titre principal,
-débouter Madame [L] [C] de son exception d’incompétence,

En conséquence,
-constater l’existence d’un empiétement total de 16,48m2 imputable à Madame [L] [C] sur la parcelle NB [Cadastre 9] dont ils sont propriétaires, relevé par l’expert [G] dans son rapport définitif en date du 17 juin 2025 et illustré aux termes du plan en ANNEXE 2, à savoir :
*Teintée en bleu : l’arrière d’un local construit en semelles en béton et périmètre en bois d’une surface de 1,40 m²,
*Teintée en orange : entre les points 117 et 122, une bande avec mur compris d’une surface de 15,08 m²,
-ordonner à Madame [L] [C] de procéder ou faire procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à la destruction des ouvrages édifiés par elle empiétant sur la parcelle NB [Cadastre 9] leur appartenant, tels que constatés aux termes de son rapport définitif par l’expert [G] en date du 17 juin 2025 et illustré aux termes du plan en ANNEXE 2,
-ordonner à Madame [L] [C] de procéder ou faire procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, aux travaux nécessaires visant à mettre un terme définitif à ces empiétements et notamment quant à la sécurisation du talus en amont et ce conformément aux lignes divisoires arrêtées par l’expert judiciaire et fixées par la présente juridiction aux termes du jugement rendu le 26 février 2024,
-débouter Madame [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à titre subsidiaire,

En tout état de cause,
-débouter Madame [L] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle au titre des dépens,
-condamner Madame [L] [C] à leur payer la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [L] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, d’implantation des bornes et d’établissement du procès-verbal de bornage.

La SCI LA TERRONNAISE a également déposé ses dernières conclusions à l’audience du 02 juillet 2025 et demande de :

A titre principal,
- débouter Madame [L] [C] de sa demande principale tendant à voir déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître des demandes présentées par les parties défenderesses consécutives aux empiétements qui ont été constatés par le géomètre-expert dans le cadre de la mission qui lui a été confiée,

Par conséquent,
-constater les empiétements imputables à Madame [L] [C] sur les parcelles NB [Cadastre 7] et NB [Cadastre 10] dont la SCI LA TERRONNAISE est propriétaire tels que relevés par l’expert [G] dans son rapport définitif du 17 juin 2025 et illustrés dans son plan visé en annexe 2 ainsi que par les tirages photographiques A,B,C,D en annexe 1, à savoir :
*Teintée en bleue : entre les points 101 et 102, un triangle de 14,39 m², à l’entrée constitué par un portail d’accès à la propriété [C] ainsi qu’une cour de stationnement,
*Teintée en vert : entre les points 102 et 103, une partie de la cavité existante qui débouche sur la cour, un triangle de 1,28 m², constitué par une cavité et une cheminée au niveau de la cavité existante,
*Teintée en violet: entre les points 109 et 110, un triangle de l’ancien poulailler abandonné dans sa fonction d’une surface de 1,12m2,
*Teintée en rouge : entre les points 110 et 114, une bande avec mur compris d’une surface de 7,10 m²,
-ordonner à Madame [L] [C] de procéder à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à la destruction de la partie des ouvrages édifiée par elle et empiétant sur les parcelles NB [Cadastre 7] et NB [Cadastre 10] appartenant à la SCI LA TERRONNAISE , tels que constatés par l’expert [G] dans son rapport définitif du 17 juin 2025 et illustrés dans son plan visé en annexe 2 du rapport ainsi que par les tirages photographiques A,B,C,D en annexe1,
-ordonner à Madame [L] [C] de procéder à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux travaux constructifs nécessaires pour remédier définitivement aux empiétements afin qu’il n’y ait plus aucun empiétement au-delà de la limite de bornage qui a été fixée par la juridiction suivant jugement rendu en date du 26 février 2024,

A titre subsidiaire,
-débouter Madame [L] [C] de sa demande subsidiaire au titre de l’octroi d’un délai de 3 mois pour supprimer l’un des empiétements relevés par l’expert [G] (poulailler abandonné), à compter de l’achèvement des travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert [S],
-juger que la demande en usucapion formée par Madame [L] [C] constitue une action immobilière pétitoire dont la compétence exclusive est attribuée au tribunal judiciaire, juge de la propriété immobilière conduisant la présente chambre de proximité à se déclarer incompétente au profit de la chambre matériellement compétente pour en connaître,
-débouter Madame [L] [C] de sa demande subsidiaire tendant à se voir reconnaître par l’effet de l’usucapion, la qualité de propriétaire du terrain triangle matérialisé en bleue de 14,39 m² et du terrain triangle matérialisé en vert de 1,28m2 sur le plan en annexe 2 du rapport de l’expert, appartiendrait à la SCI LA TERRONNAISE qui devrait en assurer la purge,
-débouter Madame [L] [C] de sa demande subsidiaire tendant tendant à voir constater que le muret servant de piège à cailloux qu’elle a construit entre les points 110 et 114 de la limite séparative figurant au plan en annexe 2 du rapport de l’expert,
-débouter en l’état actuel de l’affaire, Madame [L] [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir désigner Monsieur [G] à l’effet d’armer les bornes qu’il a implantées,

En tout état de cause,
-débouter Madame [L] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
-condamner Madame [L] [C] à lui verser une indemnité de 4 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-juger qu’il sera dérogé à la règle de partage des frais de bornage édictée par les dispositions de l’article 646 du code civil,

Par conséquent,
-débouter Madame [L] [C] de sa demande formulée à son égard tendant à la voir condamner au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à prendre à sa charge un tiers du montant total des dépens, en ce compris les frais d’une expertise, d’implantation des bornes et d’établissement du procès-verbal de bornage.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile

A l'audience du 02 juillet 2025, les parties toutes représentées se réfèrent à leurs dernières écritures déposées à cette audience sur lesquelles elles fondent respectivement leurs prétentions et moyens.

Le délibéré a été fixé au 24 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bornage judiciaire et l’achèvement de la mission de l’expert judiciaire

En application de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Selon ordonnance de services présidentielle en vigeur, ce contentieux a fait l’objet d’une délégation au juge du pôle de proximité.
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage est fait à frais communs.
L’expertise judiciaire consistant en un bornage implique l’analyse des actes de propriété des parties et ceux de leurs auteurs ainsi que celle des plans cadastraux anciens au regard du plan cadastral actuel, lesquels feront l’objet d’une superposition.

Le bornage judiciaire de la ligne divisoire entre les parcelles contiguës, propriétés de l’ensemble des parties à l’instance sises à [Adresse 14], Madame [L] [C], Madame [F] [D], Monsieur [I] [K], Madame [J] [N] divorcée [D], le syndicat des copropriétaires CI « [Adresse 11] » et la SCI LA TERRONNAISE a été réalisé et matérialisé sur le fondement du rapport rédigé par Monsieur [W] [G], expert judiciaire en date du 05 janvier 2024, annexe 24.

En effet, le jugement mixte du 26 février 2024, devenu définitif, en l’état d’un certificat de non-appel délivré par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 02 avril 2024 a fixé de la manière suivante les lignes divisoires entre les fonds contigus des parties, selon le plan FRISE de 1969 et dit que:
-la ligne divisoire entre la parcelle NB [Cadastre 3] (propriété [C]) et les parcelles NB [Cadastre 7] et [Cadastre 10] (propriété la SCI LA TERRONNAISE) est fixée en passant par les points 101 à 117 (limite matérialisée en teinte verte),
-la ligne divisoire entre la parcelle NB [Cadastre 3] (propriété [C]) et les parcelles NB [Cadastre 6] et [Cadastre 9] (propriété [N], [D], [K] et syndicat des copropriétaires CI « [Adresse 11] » est fixée en passant par les points 117 à 123 (limite matérialisée en teinte verte),
-la ligne divisoire entre les parcelles NB [Cadastre 7] et [Cadastre 10] (propriété SCI LA TERRONNAISE) et les parcelles NB [Cadastre 6] et [Cadastre 9] (propriété [N], [D], [K] et syndicat des copropriétaires CI « [Adresse 11] » est fixée en passant par les points 117 à 209 (limite matérialisée en teinte bleue en pointillés).

Il ressort des éléments de la procédure et des dires de l’expert judiciaire dans son rapport de juin 2025 que les bornes des limites divisoires ainsi définies ont été matérialisées et implantées sur celles-ci mais pas armées, en dépit de la prorogation de mission confiée à l’expert à cet effet, selon jugement du 06 décembre 2024, en l’absence d’accord des parties.

Madame [L] [C] sollicite que Monsieur [W] [G] soit désigné en vue d’armer les bornes, ce à quoi s’oppose les défenderesses.

Il convient néanmoins d’ordonner un complément d’expertise confié à Monsieur [W] [G], expert géomètre, expert judiciaire afin de se rendre sur les lieux des parcelles des parties concernées ayant fait l’objet d’un bornage judiciaire ayant conduit à la matérialisation des lignes divisoires fixées par le jugement définitif du 26 février 2024 aux termes de son dispositif, par l’implantation des bornes en vue de les armer.

Il est en effet opportun que l’expert judiciaire achève sa mission consistant à armer les bornes sur les limites divisoires des parcelles des parties.

Madame [L] [C] qui y a intérêt versera la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire selon les modalités fixées au dispositif du jugement.

L’affaire et les parties seront renvoyées à l’audience civile (fond commun) du mardi 03 février 2026 à 14 heures.

Le présent jugement notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi.

Sur les dépens de l’instance, les droits et les demandes des parties

Eu égard à la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les dépens, les droits et demandes des parties jusqu’en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par délégation, selon jugement contradictoire, et en premier ressort, conformément à l’article 544 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Ordonne un complément d’expertise judiciaire et désigne à nouveau Monsieur [W] [G], expert géomètre demeurant à [Adresse 16] ([Courriel 13]),

Fixe ainsi qu’il suit la mission complémentaire de l’expert :

* se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles sises Commune de [Adresse 11], cadastrées notamment celle cadastrée section numéro NB [Cadastre 3] (parcelle appartenant à Madame [L] [C] sise au [Adresse 12]) contiguë avec celles section numéros NB [Cadastre 6] et NB [Cadastre 9] appartenant à la copropriété constituée entre Madame [J] [N] divorcée [D] (lot n°1) et Madame [F] [D] et Monsieur [I] [K] (lot n°2) sises [Adresse 11]), ainsi qu’avec celles NB [Cadastre 10], NB [Cadastre 7], NB [Cadastre 8] contiguës avec les parcelles de Madame [L] [C] et le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 11] »,

*procéder à l’armement des bornes déjà implantées sur les lignes divisoires fixées par le jugement définitif du 26 février 2024, aux termes de son dispositif,

Dit que l’expert avertira le juge chargé des expertises sans délai au cas où il ne pourrait accepter sa mission,

Fixe à la somme de 500,00 euros, la provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert judiciaire, que Madame [L] [C] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de NICE, pour le 30 octobre 2025, date limite,

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide un relevé de caducité et une prorogation de délai,

Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux termes de l'article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,

Dit que l'expert procédera à sa mission au plus tard, dès qu'il sera avisé du versement de la consignation au Régisseur de la présente juridiction,

Rappelle qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expertise qu’en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés, que l’expert entendra nécessairement les parties en leurs observations, et consignera, le cas échéant, leurs dires dans le respect du principe du contradictoire,

Rappelle que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence ou celles dûment convoquées ,

Dit que l'expert devra déposer un rapport de fin de mission dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,

Dit que, conformément à l'article 173 du Code de procédure civile, l'expert adressera aux parties une copie de son rapport en mentionnant cette remise sur l'original,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance,

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience civile (fond commun) du mardi 03 février 2026 à 14 heures,

Dit que le présent jugement notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception vaudra convocation des parties à l’audience de renvoi,

Réserve les dépens, droits et demandes des parties jusqu’en fin d’instance.

Le greffier La Présidente

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