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TJ 92050, 25 sept. 2025, RG 19/01618


Vérifier : TJ 92050, 25 sept. 2025, RG 19/01618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
19/01618
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68d59acc876d446c8f497e69

Texte de la décision

195,251 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025

N° RG 19/01618 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UP44

N° Minute :

AFFAIRE

[G] [P] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant habilité de Monsieur [Y] [L] - bénéficiant l’AJ TOTALE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007570 du 13/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES), [D] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003135 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges), [Y] [L] majeur sous mesure d’habilitation familiale par décision du juge des tutelles du 22 octobre 2024, assisté par Mme [G] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003140 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

C/

S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE devenue WINTHROP INDUSTRIE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, Organisme ONIAM, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, Organisme CPAM

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [G] [P] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant habilité de Monsieur [Y] [L]
[Adresse 11]
[Localité 14]

Monsieur [D] [L]
[Adresse 11]
[Localité 14]

Monsieur [Y] [L] majeur sous mesure d’habilitation familiale par décision du juge des tutelles du 22 octobre 2024, assisté par Mme [G] [P]
[Adresse 11]
[Localité 14]

représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
au titre d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007570 du 13/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES

DEFENDERESSES

S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits de la société SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 17]

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 15]

représentées par Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R21

Organisme ONIAM
[Adresse 25]
[Adresse 8]
[Localité 16]

représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
[Adresse 23]
[Localité 9]

défaillante

CPAM de la Charente Maritime (intervenante volontaire)
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 5]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295

L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 11 septembre 2025, puis au 25 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Mme [G] [P] divorcée [L], née le [Date naissance 7] 1975, souffre d’épilepsie depuis l’âge de 4 ans. Elle a été traitée par phénobarbital puis par Dépakine (Valproate de Sodium), médicament produit par la société anonyme Sanofi-Aventis.

A partir du mois de juin 1999, Mme [P] a envisagé une grossesse et évoqué avec son neurologue une adaptation de son traitement ; la Micropakine a été prescrite selon une posologie de 750 mg par jour à compter du 20 mars 2000. Un traitement par Lamictal a été tenté en mai et juin 2003. Le traitement par Micropakine a ensuite été repris.

Elle a donné naissance à [D] [L] le [Date naissance 4] 2005 à 37 semaines d’aménorrhée, accouchement déclenché pour toxémie. L’examen médical à la naissance était normal. A partir de l’âge de 8 mois, une scoliose a été observée. La première consultation neuro-pédiatrique, le 29 avril 2008, a repéré un décalage des acquisitions psychomotrices, un retard de langage, un défaut de prononciation ainsi qu’une insuffisance de communication et de compréhension. L’enfant a été pris en charge en kinésithérapie et soins à domicile, puis progressivement scolarisé en institut médicoéducatif (ci-après « IME »).

Le 24 octobre 2005, Mme [G] [P] a débuté une nouvelle grossesse, sous le même traitement par Micropakine, compte-tenu de myoclonies (mouvements musculaires involontaires), et donné naissance à [Y] [L] le [Date naissance 6] 2006 à 37 semaines d’aménorrhée et 4 jours. L’enfant a été transféré au centre des prématurés pour détresse respiratoire, mais l’examen médical était normal et la sortie a été autorisée le 13 juillet. En raison du retard de développement psychomoteur apparu dès l’âge de 9 mois, il a été pris en charge en psychomotricité, kinésithérapie et suivi éducatif au service d’éducation spéciale et de soins à domicile (ci-après « SESSAD »).

Les caryotypes réalisés les 6 janvier 2005 pour l’enfant [D] [L] et 13 mars 2006 pour l’enfant [Y] [L] étaient normaux.

Saisi à la demande de Mme [G] [P], le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné le 2 avril 2014 une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier universitaire (ci-après « CHU ») de [Localité 24] et de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « CPAM ») de la Haute-Vienne, aux fins de rechercher l’existence de fautes médicales, l’origine des préjudices et de les quantifier.

Le tribunal administratif de Limoges a été saisi d’une demande de récusation du docteur [NN] par le CHU et l’a rejetée par jugement du 21 décembre 2014, au motif qu’il n’existait pas de doute légitime quant à l’impartialité de l’expert et que la mesure d’expertise n’était pas ordonnée dans une instance à laquelle la société Sanofi-Aventis était partie.

L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2015.

Par actes judiciaires des 25 octobre 2018, 21 mars, 18 avril et 7 mai 2019, Mme [G] [P], agissant tant en son nom propre qu’en ses qualités de représentante légale d'[D] et [Y] [L] (ci-après « les consorts [L]-[P] »), a assigné devant ce tribunal la société anonyme Sanofi-Aventis France, la société droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty SE (ci-après « la société Allianz »), la Mutuelle nationale des hospitaliers (ci-après « la MNH ») et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après « l’ONIAM »), au visa des articles 1245-1 et suivants du code civil, 1240 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, aux fins de voir juger que la Dépakine est un produit défectueux et que les préjudices qu’ils subissent sont directement causés par la mise en circulation du produit sur le marché, subsidiairement que le laboratoire Sanofi-Aventis France a commis une faute en mettant la Dépakine en circulation et en la maintenant sur le marché en adoptant un comportement non vigilant et négligent, plus subsidiairement qu’en cas de silence du laboratoire et de son assureur, l’ONIAM pourra être substitué à ces derniers pour leur indemnisation, et à titre très subsidiaire que l’ONIAM devra les indemniser au titre de la solidarité nationale.

La CPAM de Charente-Maritime est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement, selon conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2020.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a condamné Mme [G] [P] à communiquer aux sociétés Sanofi-Aventis et Allianz, dans le mois de la décision, la totalité des requêtes introductives, mémoires, pièces, pré-rapport, et dires communiqués dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Limoges ayant donné lieu à la décision du 2 avril 2014 et de l’expertise judiciaire du docteur [NN] et qui n’auraient pas déjà été versés aux présents débats, condamné in solidum les sociétés Sanofi-Aventis et Allianz à payer à Mme [P] la somme de 8 000 euros à titre de provision pour frais d’instance, et débouté Mme [P] de sa demande de provision sur dommages.

La clôture a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, les consorts [L]-[P] ont demandé au tribunal de :
• rouvrir l’instruction ;
• déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [D] [L] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 19/01618 ;
• déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [P], agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter M. [Y] [L], dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro 19/01618 ;
• dire que l’affaire est en l’état d’être jugée, M. [D] [L] et Mme [G] [P], agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter M. [Y] [L], reprenant intégralement les demandes formulées par Mme [G] [P] en ses qualités de représentante légale des enfants avant leur majorité.

Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Allianz et la société anonyme Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société anonyme Sanofi-Aventis, ont demandé au juge de la mise en état de :
à titre principal
• révoquer l’ordonnance de clôture et rouvrir les débats au fond ;
• ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de Rouen aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024 (RG 23/03137) ;
à titre subsidiaire
• déclarer irrecevables, en l’absence d’ordonnance de révocation de la clôture des débats, les conclusions en réponse sur l’incident de la famille [L] et de l’ONIAM ;
en tout état de cause
• constater que la société Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi - Aventis France, et la société Allianz, émettent toutes réserves sur la régularité des interventions volontaires de MM. [D] [L] et [Y] [L] en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture des débats, à la date de signification des présentes conclusions ;
• rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi - Aventis France, et de la société Allianz ;
• débouter la famille [L] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de la société Sanofi Winthrop Industrie et de la société Allianz à une amende civile et sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral;
• débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes;
• réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, l'ONIAM a demandé au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du juge sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
- débouter les sociétés Sanofi-Aventis France - aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société Sanofi Winthrop Industrie - et Allianz de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la CJUE dans la procédure C 338/24 ;
- réserver les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les consorts [L] / [P] ont demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz ;
- rejeter la demande de sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera
prononcé par la CJUE dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de Rouen aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024 (RG 23/03137) ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner solidairement les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à une amende civile pour procédure dilatoire dont le montant sera apprécié par le tribunal ;
- condamner solidairement les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser la somme de 5000 euros à chacun des membres de la famille [L] / [P] au titre de leur préjudice moral lié au caractère dilatoire de la présente procédure d’incident ;
- condamner solidairement les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser la somme de 7000 euros à chacun des membres de la famille [L] / [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de leur conseil ;
- condamner solidairement les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz aux entiers dépens du présent incident ;
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.

La CPAM de Charente-Maritime, qui avait constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident.

Par ordonnance rendue le 7 mars 2025, le juge de la mise en état a : constaté l'interruption de l'instance en raison de la majorité de M. [Y] [L] et de M. [D] [L] ; révoqué l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2023 ; déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [D] [L] ; déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [P], agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter M. [Y] [L] ; rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz dans le cadre de l'incident qu'elles avaient soulevé ; déclaré irrecevables les consorts [L]-[P] en leur demande d’amende civile ; dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ; débouté les consorts [L]-[P] de leur demande d’indemnité pour procédure abusive ; condamné in solidum les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à payer aux consorts [L]-[P] la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens ; et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Exposé des prétentions des parties

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les consorts [L]-[P] demandent au tribunal de :
• déclarer recevable et bien fondée la requête de Mme [P] agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs ;
• déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [D] [L] ;
• déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [P], agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter M. [Y] [L] ;
• constater que les demandes formulées par les consorts [L]-[P] contre la société anonyme Sanofi-Aventis France doivent désormais être considérées comme dirigées contre la société anonyme Sanofi Winthrop Industrie, cette dernière venant aux droits de la société anonyme Sanofi-Aventis France dans le cadre d’une opération de fusion-absorption ;
à titre principal,
• juger que la Dépakine commercialisée par la société Sanofi Winthrop Industrie est un produit défectueux ;
• juger qu’elle a commis une faute de vigilance sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
• la déclarer entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [L]-[P] ;
• rejeter la demande de forclusion décennale formulée par les sociétés Sanofi et Allianz ;
• rejeter leur demande de prescription triennale ;
• rejeter leur demande d’exonération pour conformité du produit avec les règles impératives d’ordre législatif ou règlementaire ;
• rejeter leur demande d’exonération pour risque de développement ;
• rejeter leur demande d’expertise complémentaire ;
• par conséquent condamner in solidum les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à indemniser les consorts [L]-[P] de leur entier préjudice temporaire évalué, provisoirement, à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, de la façon suivante :
pour M. [D] [L] en qualité de victime directe : 1 327 075,01 euros :
- dépenses de santé actuelles : 4 232,67 euros,
- préjudice scolaire : 40 000 euros,
- les frais divers : 12 964,34 euros,
- assistance par tierce personne :
- tierce personne humaine non spécialisée : 952 209,20 euros,
- assistance scolaire spécialisée : 172 500 euros,
- frais d’aménagement du domicile : voir au titre des frais divers de Mme [P],
- le déficit fonctionnel temporaire : 43 169 euros,
- les souffrances endurées : 14 000 euros,
- le préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
- préjudice d'anxiété : 80 000 euros,
pour M. [Y] [L] en qualité de victime directe : 1 375 044,12 euros :
- dépenses de santé actuelles : 10 316,34 euros,
- préjudice scolaire : 50 000 euros,
- les frais divers : 17 058,18 euros,
- assistance par tierce personne :
- tierce personne humaine non spécialisée : 939 163,60 euros,
- assistance scolaire spécialisée : 148 074 euros,
- frais d’aménagement du domicile : voir au titre des frais divers de Mme [P],
- le déficit fonctionnel temporaire : 87 432 euros,
- les souffrances endurées : 35 000 euros,
- le préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
- le préjudice d'anxiété : 80 000 euros,
pour Mme [G] [P] : 552 641,55 euros,
- perte de gains professionnels : 50 000 euros,
- frais divers : 292 641,55 euros,
- préjudice d’affection et d’accompagnement : 90 000 euros,
- préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 30 000 euros,
- préjudice d’anxiété : 90 000 euros,
pour M. [D] [L] en qualité de victime indirecte de son frère : 40 000 euros,
- préjudice d’affection et d’accompagnement : 20 000 euros,
- préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 10 000 euros,
- préjudice d’anxiété en qualité de victime indirecte : 10 000 euros,
pour M. [Y] [L] en qualité de victime indirecte de son frère : 40 000 euros,
- préjudice d’affection et d’accompagnement : 20 000 euros,
- préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 10 000 euros,
- préjudice d’anxiété en qualité de victime indirecte : 10 000 euros,
à titre subsidiaire,
• dire et juger qu’en cas de silence du laboratoire Sanofi-Aventis France, de la société Sanofi Winthrop Industrie et de la société Allianz, l’ONIAM pourra être substitué à cette dernière pour l’indemnisation des consorts [L]-[P] ;
• par conséquent condamner l’ONIAM à indemniser les consorts [L]-[P] de leur entier préjudice temporaire évalué, provisoirement, à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, en leur allouant les mêmes sommes que celles ci-dessus indiquées ;
à titre extrêmement subsidiaire,
• dire et juger que l’ONIAM devra indemniser les consorts [L]-[P] au titre de la solidarité nationale ;
• par conséquent condamner l’ONIAM à indemniser les consorts [L]-[P] de leur entier préjudice temporaire évalué, provisoirement, à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, en leur allouant les mêmes sommes que celles ci-dessus indiquées ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait ordonner une nouvelle expertise,
• ordonner une expertise individuelle réalisée par un expert unique neuropédiatre, avec la mission détaillée dans le corps de leurs conclusions, et aux frais de la société Allianz et de la société Sanofi ;
• condamner in solidum les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser à chacun des requérants une provision ad litem de 10 000 euros ;
• condamner in solidum les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser aux consorts [L]-[P] une provision sur dommages de 200 000 euros ;
en tout état de cause,
• débouter les sociétés Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop Industrie, et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
• rejeter la demande de sursis à statuer et la demande de renvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne formulée afin de répondre à la question préjudicielle proposée par les défenderesses ;
• rejeter la demande d’écarter des débats le rapport d’expertise établi par le docteur [NN] le 26 octobre 2015 formulée par les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz ;
• rejeter la demande de séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris formulée par les défenderesses ;
• condamner solidairement les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz aux entiers dépens en ce compris ceux du référé devant le président du tribunal administratif de Limoges, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
• condamner solidairement les sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Allianz à verser la somme de 30 000 euros aux requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à leur conseil, outre les entiers dépens ;
• ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
• déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Charente-Maritime et à la MNH.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la CPAM de Charente-Maritime demande au tribunal de :
• la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
en conséquence,
• condamner solidairement la société Sanofi et son assureur, la société Allianz, à lui verser la somme de 80 329,09 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
• condamner solidairement la société Sanofi et son assureur, la société Allianz, à lui verser la somme de 3000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
• condamner également solidairement les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2022, l'ONIAM demande au tribunal de :
1. vu l’article L.1142-15 du code de la santé publique
• dire et juger que les dispositions de l’article L.1142-15 alinéa 1er du code de la santé publique ne trouvent pas à s’appliquer en dehors du cadre de la procédure de règlement amiable mise en place par la loi du 4 mars 2002 ;
• débouter en conséquence Mme [P] de la demande formée à titre extrêmement subsidiaire contre l’ONIAM ;
2. vu l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique
• dire et juger qu’il n’est pas démontré que les conditions d’une indemnisation au titre du II de l’article L. 1142-1 de la solidarité nationale sont réunies ;
• débouter Mme [P] de la demande formée à titre extrêmement subsidiaire contre l’ONIAM;
3. en tout état de cause
• débouter Mme [P] de toute demande formée à l’encontre l’ONIAM ;
• condamner Mme [P] aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société Allianz et la société Sanofi Winthrop Industrie demandent au tribunal de :
à titre principal,
vu les dispositions des articles 10 et 11 de la directive 85/374/CEE transposés aux articles 1245-15 et 1245-16 du code civil,
• déclarer irrecevable l’action de la famille [L] à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz ;
• débouter la famille [L] de son action et de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz ;
à titre subsidiaire,
si, par impossible, les demandes de la famille [L] à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz devaient être considérées par le tribunal comme recevables, vu les dispositions des articles 4 et 6 de la directive, transposées aux articles 1245-3 et 1245-8 du code civil,
• débouter la famille [L] de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz ;
à titre plus subsidiaire,
si, par impossible, le tribunal devait considérer que la défectuosité du médicament ne devrait être appréciée qu’au regard des seuls termes de la notice patient, vu l’article 6 de la directive transposée à l’article 1245-3 du code civil et la jurisprudence de la CJUE,
• surseoir à statuer et renvoyer à la CJUE aux fins de répondre à la question préjudicielle suivante : L’article 6 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux impose-t-il au juge de tenir compte, pour apprécier la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, compte tenu de toutes les circonstances qui entourent sa mise en circulation et en particulier des spécificités du groupe d’utilisateur du médicament, du fait que le médicament n’est disponible que par l’intermédiaire d’un professionnel de santé et de la circonstance que le patient disposait des informations rédigées selon les positions et les décisions prises par l’Autorité de santé, au titre de la sécurité des patients et celles transmises par le professionnel de santé au moment de la prescription du médicament ?
à titre encore plus subsidiaire,
vu les dispositions de l’article 1245-10 4e et 5e du code civil,
• débouter la famille [L] de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz ;
en tout état de cause,
• débouter la famille [L] de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz ;
si, par impossible et en dépit des dispositions d’ordre public de la directive et de sa transposition aux articles 1245 et suivants du code civil, il était jugé que les demandes de la famille [L] à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz pouvaient être fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil sans qu’elles ne soient interprétées à la lumière de la Directive,
• débouter la famille [L] de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz ;
à titre éminemment plus subsidiaire,
si par impossible le tribunal devait considérer que la responsabilité pourrait être retenue,
• ordonner avant dire-droit une expertise et, ce faisant :
- désigner un collège d’experts judiciaires composé :
- d’un premier expert spécialisé en neuropédiatrie,
- d’un deuxième expert spécialisé en génétique,
- d’un troisième expert neurologue ;
• confier au collège d'experts la mission détaillée dans le dispositif de leurs conclusions ;
• débouter la famille [L] de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d’une provision ad litem; • débouter la famille [L] de sa demande de voir condamner in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz à lui verser la somme de 200 000 euros au titre d’une provision sur dommages ;
à titre encore plus subsidiaire,
et si par impossible le tribunal estimait que la responsabilité de Sanofi-Aventis France pouvait être engagée sur quelque fondement que ce soit,
vu les dispositions de la loi du 4 mars 2002 et notamment de l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles,
étant donné que la réparation des préjudices invoqués par la famille [L] ne peut être mise à la charge des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz,
• débouter la famille [L] de ses demandes ;
à titre infiniment plus subsidiaire,
et si par impossible le tribunal estimait que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 ne devaient pas s’appliquer,
étant donné que le préjudice subi par la famille [L] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance,
• débouter la famille [L] de ses demandes au titre des préjudices de M. [D] [L] liés à toutes les dépenses de santé actuelles, en ce compris l’assistance tierce personne, au préjudice scolaire et au préjudice d’anxiété ;
• débouter la famille [L] de ses demandes au titre des préjudices de M. [Y] [L] liés à toutes les dépenses de santé actuelles, au préjudice scolaire et au préjudice d’anxiété ;
• ramener les préjudices sollicités par la famille [L] à de plus justes proportions selon les termes des présentes écritures et prenant notamment en considération la perte de chance ;
• écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
à titre éminemment plus subsidiaire,
et si par impossible le tribunal n’écartait pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• ordonner que la somme versée au titre des demandes formées par la famille [L] soit confiée au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ou son délégataire en qualité de séquestre à charge pour lui de verser à la famille [L] la somme mensuelle et successive de 2500 euros, dans la limite des sommes séquestrées ;
en tout état de cause,
• écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [NN] le 26 octobre 2015 au seul contradictoire du CHU de [Localité 24] ;
• débouter la famille [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz ;
• débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz ;

• constater que les dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique sont applicables en l’espèce et le cas échéant mettre à la charge de l’ONIAM les éventuels préjudices qui seraient indemnisables ;
• débouter l’ONIAM de toute demande qui pourrait être à l’encontre des sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz ;
• débouter la famille [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la famille [L] à payer aux sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la famille [L] aux dépens.

La MNH, quoique régulièrement assignée selon acte remis à personne morale le 18 avril 2019, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision est donc réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code civil.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens, lesquels seront examinés ci-après plus en détail.

La clôture de l’instruction a été prononcée selon ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Sur les prétentions formulées et moyens avancés
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
 
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
 
En l'espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais de simples rappels des moyens avancés par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur les interventions volontaires
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, s’agissant des interventions volontaires de M. [D] [L] et de Mme [G] [P] agissant en ses qualités de personne habilitée à représenter M. [Y] [L], il convient de noter que, par ordonnance en date du 7 mars 2025, le juge de la mise en état les a d’ores et déjà déclarées recevables.

Les demandes formulées par les consorts [L]-[P], tendant à ce que ces interventions volontaires soient déclarées recevables, sont dès lors sans objet, et doivent être comme telles rejetées.

Il convient en revanche de constater l’intervention volontaire de la CPAM de Charente-Maritime, sa recevabilité n’étant pas contestée en défense.

Sur la contestation du rapport d’expertise du docteur [W] [NN]
Moyens des parties

Les sociétés Sanofi et Allianz émettent plusieurs critiques et réserves à l’encontre du rapport d’expertise du docteur [W] [NN] déposé le 26 octobre 2015. Elles mettent en avant l’absence de participation du laboratoire ou de son assureur à la procédure, et qu’elles ne disposent toujours pas de la totalité des éléments relatifs à la demande d’expertise, à la demande de récusation de l’expert ainsi que les échanges et les éléments débattus lors de la procédure d’expertise. Elles font aussi valoir qu’une demande de récusation avait été formulée devant le tribunal administratif de Limoges à l’encontre du docteur [NN] sur le fondement de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire, en raison du fait que l’intéressé était en couple avec une salariée de leur groupe, la demande n’ayant été rejetée par la juridiction que parce que ni le laboratoire ni son assureur n’étaient justement parties à la procédure, mais ce qui pose selon elles une difficulté.

Les consorts [L]-[P] s’opposent à cette demande, ceux-ci faisant valoir que leur action n’est pas exclusivement fondée sur ce rapport, qui n’est qu’un élément de preuve parmi tous ceux qu’ils ont soumis au tribunal au soutien de leurs demandes, comme les données issues de la littérature médicale et de la pharmacovigilance concernant les liens entre l’exposition in utero à la Dépakine et les malformations ainsi que les troubles neurodéveloppementaux, ainsi que leurs dossiers médicaux respectifs. Ils font également valoir qu’il ressort en outre d’une jurisprudence constante que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui est le cas du rapport d’expertise déposé le 26 octobre 2015 par le docteur [NN], corroboré par les autres éléments de preuve ci-dessus évoqués, particulièrement concordants et nombreux selon eux.

Réponse du tribunal

Selon l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En application de ce texte, le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d’expertise dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, il peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable contradictoire, peu important que les opérations d’expertise aient eu lieu en présence de toutes les parties, si celui-ci est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ 3e, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 et 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279).

Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans une autre instance inopposable à une partie et rejette en conséquence les demandes formées contre elle, sans rechercher si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ 2ème, 7 septembre 2017, pourvoi n°16-15.531).

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 26 octobre 2015 par le docteur [W] [NN] n’a pas été établi au contradictoire des sociétés Allianz et Sanofi Winthrop Industrie, et a été déposé dans le cadre d’une autre instance.

Ces circonstances sont toutefois uniquement susceptibles d’influer sur la force probante du rapport, le tribunal ne pouvant, pour ces seuls motifs, déclarer inopposable ou refuser d’examiner cette pièce qui a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties.

Il convient de noter que les défenderesses admettent avoir reçu, aussi bien avant qu’après l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 décembre 2020, le rapport du docteur [NN], le rapport du sapiteur, la requête introductive, et l’ordonnance ayant introduit l’instance. Les demandeurs n’ont pas soumis au tribunal, au soutien de leurs demandes, d’autres pièces qui n’auraient pas été communiquées à leurs adversaires. Les défenderesses ne justifient pas que les consorts [L]-[P] auraient conservé par devers eux le mémoire produit à cette époque par le CHU de [Localité 24], qui est en tout état de cause tiers à la présente instance, et à l’égard duquel elles ne justifient d’aucune action pour obtenir la pièce en question.

S’agissant de la récusation de l’expert sollicitée auprès de la justice administrative et du manque d’impartialité que les défenderesses lui reprochent, il ne pourra qu’être constaté que cette demande a été rejetée par jugement du 21 décembre 2014. Cette donnée ainsi que les motifs de ce rejet ne sont là encore susceptibles que d’influer sur la force probante du rapport, les demandeurs indiquant à juste titre que leur action n’est pas exclusivement fondée sur cette pièce mais demeure accompagnée d’autres données.

Il convient en conséquence de débouter les sociétés Allianz et Sanofi de leurs demandes tendant à voir déclarer ce rapport inopposable à leur égard et à le voir écarter des débats.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’extinction de la responsabilité du producteur
Moyen des parties

Les sociétés Sanofi et Allianz soutiennent que :
- le délai d’extinction de la responsabilité du producteur, tel que fixé par l’article 1245-15 du code civil, est insusceptible de suspension ou d’interruption et s’applique bien aux médicaments ;
- les États-membres de l’Union Européenne ne sont pas libres de s’écarter des solutions prévues par la directive 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985, y compris dans le but de favoriser l’indemnisation des victimes de produits défectueux, or, l’exception de faute du producteur figurant dans l’article 1245-15 du code civil ne correspond pas à la lettre de son article 11 ;
- il ne peut être tiré aucune conclusion de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») du 13 février 2020 (n° 25137/16) qui vise des produits mis sur le marché avant la date limite de la transposition de la directive ;
- en toute hypothèse, les demandeurs échouent à démontrer que la société Sanofi a commis la moindre faute dans le cadre du présent litige ;
- le délai d’extinction de la responsabilité du producteur de dix ans court à partir de la date de mise en circulation du ou des lots de Dépakine que Mme [P] aurait pu prendre pendant ses grossesses, qui ont débuté respectivement en septembre 2004 et octobre 2005, plus de dix ans avant l’action en justice qu’elle a initiée contre le laboratoire Sanofi en octobre 2018 ;
- les règles édictées par la directive sont proportionnées au regard du principe de sécurité juridique et aux buts légitimes poursuivis par les règles de prescription, et ne sauraient être écartées au visa de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (ci-après « CESDH ») ;
- le premier acte délivré par Mme [P] à l’encontre du laboratoire Sanofi est son assignation au fond, signifiée le 25 octobre 2018, et en aucune façon l’action engagée devant la juridiction administrative à l’encontre du CHU de [Localité 24], à laquelle elles n’étaient pas parties.

Les consorts [L]-[P] font valoir que :
- le délai de forclusion est inadapté aux médicaments, en ce qu’il ne s’agit pas de produits qui s’usent avec le temps au sens de ce qui est indiqué dans les motifs de la directive, que ces produits doivent faire l’objet d’un suivi régulier et d’un devoir de vigilance quant à leurs effets secondaires par les laboratoires pharmaceutiques tout au long de leur commercialisation, a fortiori dans la mesure où leurs effets dommageables ne sont susceptibles de se manifester et d’être identifiés scientifiquement que de longues années après leur utilisation ;
- la charge de la preuve de la date de mise en circulation pèse sur le fabriquant et, en l’absence de démonstration par la société Sanofi de la date de mise en circulation de la Dépakine consommée par Mme [P] au cours de sa grossesse, il ne saurait leur être opposé un quelconque délai de forclusion ou d’extinction de la responsabilité du producteur ;
- subsidiairement, ce délai leur est inopposable car il méconnaîtrait le droit d’accès au juge prévu par les articles 6§1 et 13 de la CESDH ainsi que 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la CEDH jugeant que la prescription ne doit pas intervenir avant que la victime ait pu déterminer l’origine et la cause d’une pathologie, seuls éléments à même de leur permettre de fonder leur action, et, s’agissant d’un dommage corporel, lorsqu’elle peut évaluer son dommage, cette évaluation ne pouvant jamais intervenir avant la consolidation ;
- Mme [P] n’a envisagé qu’après le dépôt du rapport d’expertise l’existence d’un lien de causalité entre les troubles développés par MM. [D] et [Y] [L] et leur exposition in utero au Valproate de Sodium ;
- la faute de vigilance commise par le laboratoire fait obstacle à l’application de ce délai.

Réponse du tribunal

L’article 1386-16 du code civil, dans sa version applicable à la cause, prévoit notamment que sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.

La finalité de ce délai est explicitée dans l’exposé des motifs de la directive du 25 juillet 1985 qui indique que, considérant que les produits s’usent avec le temps, que des normes de sécurité plus strictes sont élaborées et que les connaissances scientifiques et techniques progressent, il serait dès lors inéquitable de rendre le producteur responsable des défauts de son produit sans une limitation de durée, sa responsabilité devant donc s’éteindre après une période de durée raisonnable, sans préjudice toutefois des actions pendantes.

Dans un arrêt du 2 décembre 2009, la CJUE a jugé que :

« 37 L’article 11 de la directive 85/374 procède de la même volonté d’harmonisation totale, au niveau communautaire, en matière de prescription des droits conférés à la victime en application de ladite directive.

38 Cet article prévoit un délai uniforme de dix ans à l’expiration duquel ces droits s’éteignent. Il fixe, de manière impérative, le point de départ dudit délai à la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit à l’origine du dommage. Il énonce comme seule cause d’interruption de ce délai l’engagement d’une procédure judiciaire contre ce producteur.

39 Ainsi qu’il ressort du dixième considérant de la directive 85/374, l’uniformisation des règles de prescription poursuivie par celle-ci a été voulue par le législateur communautaire tant dans l’intérêt de la victime que dans celui du producteur.

40 Cette uniformisation participe, d’une part, de l’objectif général, exprimé au premier considérant de la directive 85/374, consistant à mettre un terme à la disparité des droits nationaux susceptible d’entraîner des différences dans le niveau de protection des consommateurs au sein de la Communauté.

41 Aux termes du onzième considérant de la directive 85/374, celle-ci vise, d’autre part, à circonscrire, à l’échelle communautaire, la responsabilité du producteur dans une période de durée raisonnable, eu égard à l’usure graduelle des produits, à la sévérité croissante des normes de sécurité et à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques.

42 Ainsi que l’expose Mme l’avocat général aux points 49 et 50 de ses conclusions, la volonté du législateur communautaire de contenir dans des limites temporelles particulières le régime de responsabilité sans faute institué par la directive 85/374 entend également tenir compte du fait que ledit régime comporte, pour le producteur, une charge supérieure à celle d’un régime traditionnel de responsabilité, et ce, afin de ne pas entraver le développement technologique et de préserver le caractère assurable des risques liés à cette responsabilité spécifique [voir, en ce sens, le point 3.2.4 du rapport de la Commission, du 31 janvier 2001, concernant la mise en œuvre de la directive 85/374 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, COM(2000) 893final].

43 Il s’ensuit que, sans préjudice de l’application éventuelle du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive 85/374, application à laquelle cette dernière ne porte pas atteinte, ainsi qu’il ressort de son article 13 et de son treizième considérant, le «producteur», au sens défini à l’article 3 de ladite directive, est, aux termes de l’article 11 de cette directive, libéré de sa responsabilité au titre de celle-ci à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la mise en circulation du produit concerné, à moins que, dans l’intervalle, une procédure judiciaire n’ait été engagée à son encontre.

44 Dans ces conditions, une règle de droit national autorisant la substitution d’une partie défenderesse à une autre en cours de procédure judiciaire ne saurait, au regard de la directive 85/374, être appliquée de manière à permettre d’attraire un tel producteur, après l’expiration dudit délai, comme partie défenderesse à une procédure engagée dans ce délai contre une autre personne que lui.

45 En effet, la solution contraire reviendrait, d’une part, à admettre que le délai de prescription de dix ans fixé par l’article 11 de la directive 85/374 puisse être interrompu à l’égard de ce producteur par une cause autre qu’une procédure judiciaire engagée à son encontre, ce qui contreviendrait à l’harmonisation totale poursuivie par ladite directive sur ce point.

46 Une telle solution conduirait, d’autre part, à allonger la durée du délai de prescription à l’égard d’un tel producteur en bousculant les prévisions de ce dernier quant à la date exacte à laquelle il est censé, en application de l’article 11 de la directive 85/374, être libéré de sa responsabilité au titre de ladite directive, ce qui serait contraire, non seulement à l’uniformisation de la durée de ce délai voulue par le législateur communautaire, mais également à la sécurité juridique que ledit article 11 entend procurer au producteur dans le cadre du régime de responsabilité sans faute institué par cette directive. » (CJUE, 2 décembre 2009, Aventis Pasteur SA, affaire C-358/08, points 37 à 46).

Il en résulte que le délai extinctif de dix ans peut uniquement être interrompu par une action en justice dirigée contre le producteur.

Un produit est mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication et qu’il est entré dans un processus de commercialisation, dans lequel il se trouve offert au public (CJUE, 24 novembre 2022, Cafpi SA et Aviva assurances SA, affaire C-691/21, point 41 & CJCE, 9 février 2006, Declan O'Byrne c/ Sanofi Pasteur MSD Ltd, affaire C-127/04, point 27).

Dans le cas de produits fabriqués en série, comme le médicament litigieux, la date de mise en circulation du produit qui a précisément causé le dommage est celle de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie (Civ. 1ère, 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643 ; Civ. 1ère, 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.689).

Il appartient, en application de l’article 9 du code de procédure civile, à celui qui invoque le délai extinctif de dix ans de rapporter la preuve de son point de départ.

Selon l’article 6§1 de la CESDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L’article 13 dispose quant à lui que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Selon l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

La CEDH indique de manière constante que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu mais que les limitations qui y sont apportées doivent poursuivre un but légitime, qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre celles-ci et le but visé et qu’elles ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit d’accès s’en trouve atteint dans sa substance même (voir notamment CEDH, 14 décembre 2006, affaire Markovic et autres, point 99).

Elle a ainsi notamment jugé que, dans les affaires d’indemnisation de victimes d’atteinte à l’intégrité physique, les personnes concernées devaient avoir le droit d’agir en justice lorsqu’elles étaient effectivement en mesure d’évaluer le dommage subi, et que leur opposer un délai de prescription ayant expiré avant la date à laquelle le dommage était évalué pouvait porter atteinte à leur droit à un tribunal (voir notamment CEDH, 13 février 2020, affaire Sanofi Pasteur, point 53).

Plus particulièrement, dans un arrêt du 13 février 2020, elle a expliqué que :

« En l’espèce, l’action en réparation n’é

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