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TJ 22278, 25 sept. 2025, RG 24/00303


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Date
25/09/2025
Numéro
24/00303
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
68d59cae876d446c8f499a54

Texte de la décision

2,243 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Affaire : [L] [X] épouse [F] / [Y] [M]

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSSI

Ordonnance de référé du : 25 Septembre 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDERESSE
Madame [L] [X] épouse [F] représentée par Monsieur [Z] [F] (habilitation familiale)
née le 14 Janvier 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Yvanne DOUGUET, avocate au barreau de RENNES

D'AUTRE PART,

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2025 ordonnant une médiation,

Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 ordonnant la prorogation de la médiation,

Vu l’audience du 18 septembre 2025 à l’occasion de laquelle les parties ont sollicité un renvoi à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de finalisation de la médiation,

PAR CES MOTIFS :

Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 22-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,

ORDONNONS la prorogation de la médiation confiée à Monsieur [K] [W] jusqu’au 18 décembre 2025,

Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

En tout état de cause :

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 18 décembre 2025 ;

SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;

RÉSERVONS les dépens ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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