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TJ 59606, 25 sept. 2025, RG 24/02197


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Date
25/09/2025
Numéro
24/02197
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68d59d25876d446c8f49a17f

Texte de la décision

13,073 caractères

N° RG 24/02197 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLYS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02197 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLYS
N° minute : 25/210
Code NAC : 53B
LG/AFB

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant

DÉFENDEURS

M. [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

Mme [R] [F]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS , Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 19 Juin 2025 devant :

-Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
-Madame Sandrine ROZWADOWSKI, Juge,
-Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seings privés en date du 8 décembre 2010, Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] ont souscrit trois prêts destinés à financer leur résidence principale, sise [Adresse 2], auprès de la CAISSE D’EPARGNE :

un prêt « PRIMO » n° 7833917 d’un montant initial de 40.000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 3,38 % l’an ;un prêt « PRIMOLIS » n° 7833918 d’un montant initial de 63.099,29 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 3,61 % l’an ; un prêt « TAUX ZERO » n° 7833919 d’un montant initial de 13.200 euros, remboursable en 204 mensualité.
Afin de garantir le remboursement de ces emprunts, l’organisme la COMPAGNIE EUROPEENNES DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution à hauteur de la totalité de l’encours, le 8 octobre 2010.

A la suite de divers impayés au titre des trois crédits souscrits, la CAISSE D’EPARGNE a, le 17 octobre 2023, mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] d’avoir à régulariser les échéances non honorées pour la période comprise entre le 5 septembre 2023 et le 5 octobre 2023 et se décomposant comme suit :
568,71 euros, s’agissant du prêt PRIMO ; 800,88 euros au titre du prêt PRIMOLIS ;128,25 euros, concernant le prêt TAUX ZERO.
En l’absence de réaction de la part des emprunteurs, l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme pour chacun des trois prêts consentis par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2023.

Par la suite, elle a, le 19 février 2024, actionné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualité de caution afin d’obtenir le paiement des sommes dues.

Le 21 février 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P]de ce que sa garantie avait été mobilisée.

Les 18 et 28 mars 2024, elle a exécuté son obligation et versé à la CAISSE D’EPARGNE la somme totale de 71.306,53 euros correspondant aux montants dus au titre des 3 prêts.

Le 21 juin 2024, elle a mis en demeure Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P], d’avoir à lui payer la somme de 71.306,53 euros.

Par requête en date du 1er juillet 2024, elle a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de se voir autoriser la régularisation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur un bien appartenant indivisément à Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P], ainsi que sur les parts et les droits appartenant à Madame [R] [F] sur certains biens immobiliers.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le Juge de l’exécution a fait droit à leur demande.

Par acte en date du 23 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au litige, de :

« DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P], suivant trois quittances en date des 18 et 28 mars 2024, au paiement de la somme totale de 71.306,53 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n° 7833917, du prêt PRIMOLIS n° 7833918 et du prêt TAUX ZERO n° 7833919, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ;CONDAMNER solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] au paiement de la somme totale de 3.733 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance de 15 septembre 2021 ;DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle démontre par les pièces de la procédure, la réalité de sa créance à l’égard des consorts [F] et [P].
En vertu de l’article 2288 du code civil elle rappelle qu’ayant exécuté son obligation de caution, elle dispose désormais d’un recours personnel et subrogatoire à l’égard des emprunteurs en vertu de l’article 2305 du code civil. Elle indique avoir dûment informé les défendeurs des poursuites exercées à leur encontre en sa qualité de caution et avoir, tenté, préalablement à la saisine de la juridiction à obtenir le règlement des sommes par elle avancées, sans succès. Elle déclare s’opposer à tous délais de paiement au profit des débiteurs, soulignant leur inertie et précisant qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier permettant de la désintéresser. Elle estime enfin qu’il est légitime que les défendeurs prennent en charge les frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour être rétablie dans ses droits.

Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] ont constitué avocat le 16 octobre 2024. Toutefois, aucune conclusion n’a été signifiée par les défendeurs durant la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.

La décision a été mise en délibérée au 25 septembre 2025.

SUR CE,

A titre liminaire

Malgré l’absence de dépôt de pièces et de conclusions de la part de Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P], au vu de la constitution de Maître Anne MACCHIA en date du 16 octobre 2024, la présente décision sera rendue contradictoirement.

L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».

En l’espèce, aucune demande à ce titre n’a été formulée de la part de Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. »

L'article 2306 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose enfin que "La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des quittances subrogatives en date des 18 mars et 28 mars 2024, que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D’EPARGNE la somme totale de 71.306,53 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P].
La créance revendiquée est dès lors justifiée dans son existence et dans son montant et n’a par ailleurs pas été contestée par les débiteurs initiaux.

Il conviendra en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au règlement de la somme de 71.306,53 euros au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure.

Sur les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

En application de l’article 2305 alinéa 2 dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé la dette dispose d'un recours contre le débiteur principal pour récupérer le montant payé. Ce recours porte non seulement sur le principal de la dette mais aussi sur les intérêts et les frais. Toutefois, la caution ne peut réclamer les frais que si elle a informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui justifie avoir satisfait aux exigences légales quant à l’information des débiteurs principaux, indique avoir exposé la somme de 3.733 euros au titre des frais liés à cette procédure, au vu du justificatif produit en date du 19 juin 2024, le montant de ses frais s’élève en réalité à la somme de 3013 euros.

Il conviendra dès lors de condamner les défendeurs solidairement à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ladite somme.

Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser peser la charge des dépens sur la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont les demandes ont été accueillies favorablement. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512.2 du code des procédures civiles et d’exécution.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

CONDAMNE solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 71.306,53 euros au titre de son recours personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.013 euros en vertu de l’article 2305 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 1343-5 du Code civil ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [F] et Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512.2 du code des procédures civiles et d’exécution.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,

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