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TJ 14118, 25 sept. 2025, RG 25/00935


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00935
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
Id
68d5a435876d446c8f4a1a05

Texte de la décision

5,888 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 25 Septembre 2025

N° RG 25/00935 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JN42
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[H] [D] [F]

Né(e) le 26/12/1993

Résidence habituelle : SDF

Date de l’admission : 15/09/2025

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3], reçu au greffe du juge le 22/09/2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Joffrey LE RUYET, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

En l’absence du ministère public,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l' espèce, [D] [F] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM le 15 septembre 2025 selon la procédure de péril imminent.
Le certificat médical d’admission mentionnait que cette personne présentait un état d'agitation et d'excitation psychomotrice, une logorrhée, des soliloqueries en direction de personnes imaginaires, des propos étranges et décousus relevant d'un délire mystique particulièrement incohérent avec des idées de persécution, chez une patiente atteinte de troubles mentaux sévères et persistants. Elle était alors en rupture de traitement.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 19 septembre 2025 le docteur [L] , psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette patiente présente un débit verbal accéléré, une dispersion des idées associée à une labilité émotionnelle importante. L'adhésion aux soins et aux traitements demeure fragile. Les soins sont indispensables.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Les conditions de l' hospitalisation sous contrainte demerent réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [H] [D] [F] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [H] [D] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 5] / Mail : [Courriel 4])

Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025,
[H] [D] [F]

Reçu copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025,
Me Flavie LEMOINE substituant Me LE RUYET

Reçu copie de la présente ordonnance
le 25 Septembre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 25 Septembre 2025,
Le greffier,

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