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TJ 27229, 24 sept. 2025, RG 25/00283


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Date
24/09/2025
Numéro
25/00283
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
68d5a7ba876d446c8f4a58b5

Texte de la décision

7,382 caractères

N° RG 25/00283 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFUJ - ordonnance du 24 septembre 2025
N° RG 25/00283 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFUJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Madame [E] [K] épouse [X]
Née le 17 décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. HABITAT PRO RENOVATION
Immatriculée au RCS sous le numéro 913 921 581
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER lors des débats : Catherine POSE,

DÉBATS : en audience publique du 23 juillet 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
- signée par François BERNARD, premier-vice président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 21 octobre 2024, Mme [E] [K] épouse [X], propriétaire d'une maison située à [Adresse 4], a confié à la SASU HABITAT PRO RENOVATION la construction d'un chemin d'accès et marches avec fourniture et pose de moquette de pierre avec résine, moyennant la somme de 3 932,50 euros TTC.

Un acompte d’un montant de 1500 euros a été versé par Mme [X] selon facture du 23 octobre 2024.

Les travaux ont été réalisés le 29 novembre 2024 et le solde des travaux a été réglé selon facture du 29 octobre 2024.

Selon devis en date du 29 novembre 2024 Mme [X] a confié à la SASU HABITAT PRO RENOVATION la pose de couvertines en aluminium sur le muret de sa maison pour un montant de 3410 euros TTC, et versé un acompte d'un montant de 1801,80 euros.

Se plaignant de désordres concernant les travaux de construction du chemin d’accès et d’une inexécution des travaux concernant la pose de couvertines, Mme [X] a mis en demeure la SASU HABITAT PRO RENOVATION de reprendre et achever les travaux convenus.

La mise en demeure étant restée sans effet, Mme [X] a, par acte du 7 juillet 2025, fait assigner la SASU HABITAT PRO RENOVATION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la SASU HABITAT PRO RENOVATION à lui payer la somme de 9 405,10 euros au titre des travaux de reprise ;
- subsidiairement, condamner la SASU HABITAT PRO RENOVATION à lui payer la somme de 5 624,89 euros ;
- condamner la SASU HABITAT PRO RENOVATION à lui payer la somme de 1 801,80 euros à titre de remboursement de l'acompte sur le deuxième devis ;
- condamner la SASU HABITAT PRO RENOVATION à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la SASU HABITAT PRO RENOVATION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-  condamner la SASU HABITAT PRO RENOVATION aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.

Elle fait valoir que :
- la dégradation de la résine mise en œuvre avec le décollement des graviers suite aux travaux réalisés, a été constatée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er juillet 2025, les travaux n'ayant pas été repris par la SASU HABITAT PRO RENOVATION malgré la mise en demeure délivrée ;
- la SASU HABITAT PRO RENOVATION n'ayant pas exécuté les travaux prévus par le deuxième devis elle devra lui rembourser l'acompte versé ;
- le comportement de la SASU HABITAT PRO RENOVATION l'a contraint à devoir trouver une autre entreprise pour réaliser les travaux, justifiant l'octroi d'une provision à titre de dommages-intérêts.

A l’audience du 23 juillet 2025, la SASU HABITAT PRO RENOVATION n'a pas comparu ni ne s’est faite représenter.

MOTIFS
Sur les demandes de paiement au titre du coût de reprise des travaux et du remboursement de l’acompte

Les articles 4 et 5 du Code de procédure civile disposent que les parties fixent l'objet du litige et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et uniquement ce qui est demandé.

L’article 835, alinéa 2, du même Code, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent au créancier qui justifie du bien fondé de sa créance.

En l’espèce dans le dispositif de son assignation valant conclusions Madame [X] sollicite la condamnation de la SASU HABITAT PRO RENOVATION à lui payer la somme de 9405,10 euros au titre du coût des travaux de reprise des travaux de pose de revêtement du chemin d’accès ainsi que la somme de 1801,80 euros au titre du remboursement d’un acompte versé portant sur le pose de couvertines.

Toutefois cette demande formée à titre définitif et non provisionnel qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés et doit être déclarée irrecevable par application des dispositions précitées de l’article 835 al 2 du code de procédure civile.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes en paiement.

Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts

Madame [X] sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que la défaillance de la SASU HABITAT PRO RENOVATION l'a contrainte, outre la perte de temps, à devoir trouver un autre prestataire, ce qui a généré un surcoût.

S'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer des condamnations à verser une somme d’argent à titre de dommages-intérêts, il peut octroyer une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.

Il sera précisé que le préjudice invoqué par Madame [X] lié à l’abandon du chantier et au constat de désordres ne peut être constitutif que d’un préjudice moral.

Il est avéré que le chantier concernant le pose de couvertines n’a pas été achevé en dépit de mises en demeures délivrées contraignant Mme [X] à faire appel à d’autres entreprises pour réaliser la prestation générant un surcoût.

Dès lors, il convient de condamner la SASU HABITAT PRO RENOVATION à payer à Mme [X] la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès

La SASU HABITAT PRO RENOVATION sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n'avoir lieu à référé sur les demandes de paiement  formées à titre définitif par Madame [E] [K] épouse [X] au titre du coût des travaux de reprise et du remboursement de l’acompte versé ;

CONDAMNE la SASU HABITAT PRO RENOVATION à payer à Madame [E] [K] épouse [X] une somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SASU HABITAT PRO RENOVATION à payer à Madame [E] [K] épouse [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU HABITAT PRO RENOVATION aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge

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