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TJ 72181, 19 sept. 2025, RG 25/01118


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Date
19/09/2025
Numéro
25/01118
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68d5aa09876d446c8f4a7f9b

Texte de la décision

8,073 caractères

Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00387

Dossier : N° RG 25/01118 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUF5

ORDONNANCE

Rendue le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [Etablissement 1], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [Y] [O]
née le 12 Juillet 1997 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de [Etablissement 1],
non-comparante, représentée par Me Virginie BARDET, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 18 Septembre 2025 à l’EPSM de [Etablissement 1] à [Localité 2] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 16 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Y] [O], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 17 septembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [Y] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de [Etablissement 1], et ce à compter du 13 septembre 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Mme [Y] [O] n’a pas comparu à l’audience, son état ne le permettant pas.

Son avocat a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison d’irrégularités de la procédure ayant causé un grief :
- absence de justification de l’absence de possibilité d’audition, en l’absence d’un certificat médical actualisé figurant au dossier dans la mesure où le certificat du 16 septembre 2025 permettait l’audition de Mme [Y] [O]. Il a en outre relevé une contradiction avec le formulaire de recours à l’avocat où deux soignantes ont indiqué que Mme [Y] [O] était en incapacité de compléter et signer.
- absence de notification à Mme [Y] [O] de la décision de placement en hospitalisation et de la décision de maintien.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

Suite aux moyens de nullité soulevés par le conseil de Mme [Y] [O], le magistrat a ordonné la réouverture des débats avec maintien de la date de délibéré fixée.

Sur la procédure

Sur l’audition du patient

L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit qu’à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

En l’espèce, à l’audience, l’EPSM a indiqué que l’état de Mme [Y] [O] ne lui permettait pas d’être entendue par le magistrat. Il s’agit d’un avis médical tel que prévu par l’article précité. Certes, le justificatif écrit de cet avis médical a été transmis après l’audience mais la procédure étant orale, il a régulièrement été fait état à l’audience d’un avis médical justifiant que la patiente ne pouvait être entendue.

En outre, au vu des troubles de Mme [Y] [O], son état est évolutif et a pu justifier au moment de l’audience sa non-audition alors que son état de la veille l’aurait permise. Cette évolutivité ne permet pas de retenir une contrariété faisant grief de la mention de deux soignantes le 15 septembre de l’incapacité de signer et de la mention par un psychiatre le 16 septembre d’une capacité d’audition de la patiente.

La procédure est régulière quant à ce point et le moyen de nullité soulevé sera rejeté.

Sur les décisions

L’article R. 3211-12 du code de la santé publique liste les pièces devant être communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire et prévoit, quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée en cas de péril imminent, que lui est communiquée une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins.

L’EPSM a joint à la requête transmise au magistrat les décisions d’admission du 14 septembre 2025 et de maintien du 16 septembre 2025. Il n’est pas expressément prévu que la notification de ces décisions doive être transmise. Le dossier transmis était ainsi complet.

L’EPSM a produit les justificatifs de notification à Mme [Y] [O] des deux décisions.

La procédure est régulière quant à ce point et le moyen de nullité soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Il ressort des certificats médicaux communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [Y] [O] a été motivée initialement par un épisode d’idées délirantes à thématique persécutive et mégalomaniaque auxquelles elle adhère pleinement, dans un contexte de rupture thérapeutique. La patiente présente une instabilité psychomotrice, une désorganisation de la pensée, de l’hétéro-agressivité, et se montre opposée aux soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, en décompensation psychotique, est dans le déni de ses troubles, se montre hostile voire menaçante, se sent persécutée par l’hospitalisation et sollicite sa sortie.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Y] [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette les moyens de nullité soulevés par le conseil de Mme [Y] [O] ;

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [Etablissement 1], de Madame [Y] [O]
née le 12 Juillet 1997 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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