TJ 72181, 19 sept. 2025, RG 25/01107
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00381
Dossier : N° RG 25/01107 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUD5
ORDONNANCE
Rendue le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [V] [G] épouse [J]
née le 06 Avril 1954 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Virginie BARDET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur [O] [J], domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 04 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [V] [G] épouse [J], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 17 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [V] [G] épouse [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 15 mars 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience du 18 septembre 2025, Mme [V] [G] épouse [J] a indiqué aller bien, qu’elle faisait des activités. Elle a indiqué ne pas être d’accord avec les médecins et a demandé la levée de la mesure pour rentrer chez elle.
Son avocat a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison d’irrégularités de la procédure ayant causé un grief à Mme [V] [G] épouse [J] :
- absence de la notification à Mme [V] [G] épouse [J] des décisions mensuelles du directeur de l’établissement de prolongation de l’hospitalisation.
Il a contesté la nécessité de maintenir l’hospitalisation au vu des certificats médicaux produits qui ne font état que de capacités organisationnelles limitées ce qui relève de la compétence de la mesure de protection mais n’est pas un motif médical.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Suite aux moyens de nullité soulevés par le conseil de Mme [V] [G] épouse [J], le magistrat a ordonné la réouverture des débats avec maintien de la date de délibéré fixée.
Sur la procédure
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique liste les pièces devant être communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire et prévoit, quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, que lui est communiquée une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins ainsi que la copie de la demande d’admission.
L’EPSM a joint à la requête transmise au magistrat la décision d’admission du 15 mars 2025 accompagnée de la demande du tiers ainsi que l’ensemble des décisions mensuelles de prolongation jusqu’à la dernière du 11 août 2018 prolongeant la mesure à compter du 18 août 2025. Il n’est pas expressément prévu que la notification de ces décisions doive être transmise. Le dossier transmis était ainsi complet.
L’EPSM a produit les justificatifs de notification à Mme [V] [G] épouse [J] des décisions viséees.
La procédure est régulière et le moyen de nullité soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [V] [G] épouse [J] a été motivée initialement par un syndrome paranoïaque pour lequel la patiente refusait les soins.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, en date du 04 septembre 2025, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet en relevant une absence de stabilisation de l’état psychique de la patiente, cette dernière présentant toujours des idées délirantes et se trouvant dans le déni de la gravité de la situation ayant mené à son hospitalisation. Il s’agit de motifs de nature médicale et non liés aux capacités d’organisation matérielle de la patiente. Ces capacités étaient évoquées dans les certificats mensuels sous la mention “capacités décisionnelles” ce qui est distinct. Les certificats font référence à la capacité de la patiente de se prendre en charge médicalement et relevaient la persistance d’un trouble psychotique chronique, l’absence de conscience de la maladie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [V] [G] épouse [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens de nullité soulevés par le conseil de Mme [G] ép [J] [V] ;
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [V] [G] épouse [J]
née le 06 Avril 1954 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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