TJ 68224, 25 sept. 2025, RG 25/01923
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Texte de la décision
N° RG 25/01923 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JN4L
Madame [R] [J] /c Monsieur [C] [Y] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01923 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JN4L
Nature de l’affaire :
demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Délivrance copie exécutoire à
Me BRUN, Me CHAMY
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
en rectification d’erreur matérielle
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [R] [J] divorcée [I]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Caroline BRUN, avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire 33
assistée par l’UDAF du Haut-Rhin, [Adresse 8], son curateur
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me André CHAMY, avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire 68
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01923 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JN4L
Madame [R] [J] /c Monsieur [C] [Y] [I]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 12 août 2025 (RG n°22/01326 , minute n°25/10558)
DIT qu’il convient de lire en page 9 de 16 :
-un tableau d’amortissement au 2 octobre 2003 s’agissant d’un prêt dont le montant est de 159 952, 65 CHF
-un tableau d’amortissement au 2 octobre 2003 s’agissant d’un prêt dont le montant initial est de 22 306,30 CHF
Il ressort des tableaux d’amortissement que le capital restant dû au 10 mai 2007 au titre du premier prêt est de 65 548,30 CHF et de 8 719,70 CHF au titre du deuxième prêt.
Dès lors sa créance à l’encontre de l’indivision au titre de la prise en charge des prêts afférents à l’immeuble commun s’élève à la somme de 74 268 CHF
Et en page 15 de 16 dans le dispositif :
FIXE la créance de Monsieur [C] [Y] [I] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de la prise en charge des prêts afférants à l’immeuble commun à la somme de 74 268 CHF ;
FIXE l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 12] au montant de 600 € par mois ;
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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